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05/06/1997 | FRANCE | N°96-81626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-81626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...
X... DAOUD Adel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 novembre

1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Nasser Y..., pour faux, usage...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...
X... DAOUD Adel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 novembre 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Nasser Y..., pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 405 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite des chefs d'usage de faux et d'escroquerie et a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que les documents entièrement dactylographiés ne comportaient comme élément d'identification que la signature y apposée dont la fausseté révélée par l'expertise avait très bien pu ne pas apparaître avec évidence à leur destinataire profane en la matière; que le fait, pour Nasser Y..., de les produire dans un litige l'opposant précisément à leur auteur supposé accrédite sa thèse selon laquelle il ignorait leur fausseté, laquelle par contre ne pouvait échapper à son adversaire; que l'élément intentionnel du délit n'est pas établi ;

"alors, d'une part, que, dans ses conclusions, Adel X... avait fait valoir qu'il était l'oncle maternel du prévenu (concl.p. 2 1er) qui prétendait avoir constitué avec lui une société en commandite simple dans laquelle il avait travaillé et qui aurait été débitrice, à son profit, de sommes très importantes; que le lien très proche de parenté qui unissait le prévenu à la partie civile exclut, par conséquent, que la fausseté des signatures figurant sur les documents produits ait pu lui échapper; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés sans s'expliquer sur les circonstances qui auraient permis au prévenu de ne pas s'apercevoir que la signature portée sur les documents produits par lui n'était pas celle de son oncle, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni même rechercher les circonstances expliquant qu'il ait pu ne pas connaître la signature de son oncle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'énonciation selon laquelle le fait que le prévenu ait produit des documents faux dans un litige l'opposant à l'auteur supposé des documents accréditait sa thèse selon laquelle il ignorait leur fausseté est un motif radicalement inopérant, cette circonstance n'étant pas de nature à exclure de façon certaine et absolue sa connaissance du fait que les signatures portées sur les attestations produites étaient fausses ;

"alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, Adel X... faisait encore valoir que les documents produits par le prévenu étaient un faux intellectuel dans la mesure où il avait été établi, par un collège d'experts libanais, à l'occasion de la procédure libanaise engagée par le prévenu à son encontre, après l'étude de la comptabilité de la société, qu'il n'existait aucune trace ou fait pouvant rendre vraisemblables les documents, que ces experts avaient conclu que ces documents avaient été fabriqués et n'étaient pas conformes à la réalité (concl. p. 4 dernier ) et que le juge libanais, saisi de la demande de Nasser Y... de répartition de bénéfices de la société en commandite, l'avait rejetée (ibid. p. 2 pénult. ); que ces éléments établissaient sans conteste que le prévenu savait qu'il ne détenait aucune créance dans la société en commandite, ce qui implique nécessairement qu'il savait que les documents qu'il avait produits devant la juridiction française dans le but d'établir l'existence des créances qu'il alléguait étaient des faux; que le fait que le prévenu ait produit ces documents dont il savait et avait toujours su qu'ils faisaient état d'opérations inexistantes pour prouver la réalité de sa prétendue créance établit que c'est en toute connaissance de leur fausseté qu'il les a produits et a tenté d'obtenir, par voie de justice et en abusant les juges, des fonds auxquels il ne pouvait, en aucun cas, prétendre ;

qu'en se bornant à énoncer que, même si les signatures étaient des faux, le fait pour Nasser Y... d'avoir produit les documents faux en justice dans un litige l'opposant à leur auteur supposé accréditait sa thèse selon laquelle il ignorait leur fausseté, sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions qui démontraient que les attestations litigieuses n'étaient pas seulement un faux matériel à raison des fausses signatures, mais également un faux intellectuel dont le prévenu avait nécessairement connaissance, puisqu'il était démontré qu'aucune trace des opérations alléguées dans les attestations n'avait été trouvée dans la comptabilité de la société, la Cour qui a omis de s'expliquer sur un moyen péremptoire des conclusions de la partie civile a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les délits de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie, reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés et ont justifié leur décision de débouté de partie civile ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81626
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-81626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81626
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