La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°95-19401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 95-19401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique B., épouse P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Alain P., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseille

r référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique B., épouse P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Alain P., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Monique P., de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Alain P., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 6 juin 1995) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux P. alors que, selon le moyen, d'une part, l'adultère constaté postérieurement à l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément, alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, ne saurait constituer une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil;

et que, d'autre part, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande;

elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce;

qu'en se bornant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, à relever à l'encontre de Mme B. l'adultère qu'elle avait commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce fait n'était pas dépourvu de tout caractère de gravité dès lors qu'il était intervenu alors que la vie commune avait officiellement cessé entre les époux et dès lors que cet adultère tardif était amplement excusé par l'attitude de M. P., dont l'infidélité avait débuté dès avant la demande en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'épouse avait entretenu des relations extra-conjugales depuis décembre 1992 et en énonçant que cette attitude bien que postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, constituait à l'égard du mari une injure grave et répétée, qu'ainsi la cour d'appel justifiant légalement sa décision a usé de son pouvoir souverain pour apprécier le caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des faits retenus comme cause de divorce et estimer que le comportement de l'épouse n'était pas excusé par celui de son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme P. et de M. P. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19401
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Adultère - Fait postérieur à l'ordonnance de non-conciliation - Comportement de nature à être excusé par celui du conjoint - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 242 et 245

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2ème chambre), 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-19401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award