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03/06/1997 | FRANCE | N°96-83855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1997, 96-83855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MERIC Mehmet X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail clandestin et emploi d'un étranger non muni du titre l'autori

sant à exercer une activité salariée, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MERIC Mehmet X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail clandestin et emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et la publication du jugement aux frais du condamné, dans la limite de 6 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2 et suivants, 53 et suivants, 75 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-3a et 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, absence de procès équitable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les services de police se sont rendus le 26 juin 1995 sur un chantier où travaillaient trois ouvriers; que, constatant que l'un d'eux était susceptible d'être Ferhat A..., ressortissant turc en situation irrégulière, ils ont procédé à son contrôle d'identité, sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

qu'ayant identifié Ferhat A..., ils ont alors relevé à son encontre, dans le cadre d'une procédure distincte, une infraction de séjour irrégulier en France; qu' ils ont ouvert une nouvelle procédure en flagrant délit, procédé à l'audition des trois ouvriers du chantier et constaté que l'employeur, Mehmet Ali Z... avait omis d'inscrire Ferhat A... ainsi qu'un autre ouvrier du chantier, Mustafa Y..., sur le registre unique du personnel de l'entreprise, et n'avait procédé à aucune déclaration aux organismes de protection sociale ;

Attendu que Mehmet Ali Z..., cité devant le tribunal correctionnel pour travail clandestin et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a conclu à l'annulation totale de la procédure, en contestant les conditions d'interpellation de Mustafa Y... et Ferhat A... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté cette exception de nullité, la cour d'appel retient que les services de police ont constaté que Ferhat A..., étranger qu'ils savaient en situation irrégulière en France, travaillait sur un chantier en compagnie de deux autres ouvriers ;

qu'elle ajoute qu'il existait, dès lors, des indices apparents que des infractions de séjour irrégulier, mais aussi de travail clandestin, étaient en train de se commettre; que les juges concluent que l'interpellation des trois salariés surpris sur le chantier est régulière tant au regard des articles 53 et suivants que de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire de vérifier l'identité de toute personne qui a commis ou tenté de commettre une infraction ou qui est susceptible de fournir des renseignements utiles, en cas de crime ou de délit ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-3a, 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et absence de procès équitable ;

Attendu que, se fondant sur les articles 6-1 et 6-3a de la Convention précitée, le demandeur a, par ailleurs, soutenu la nullité des procès-verbaux d'audition de Ferhat A... lors de l'enquête, et notamment de sa confrontation avec lui, en faisant valoir que ce dernier ne pouvait être entendu sans interprète, faute de pratiquer suffisamment la langue française ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la cour d'appel retient que le prévenu n'a fait état d'aucune difficulté d'expression de Ferhat A..., lors de sa confrontation avec ce dernier par les services de police ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 6-3a est étranger au grief du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, par ailleurs, les juges, en énonçant que la comparution de Ferhat A... à l'audience, demandée par le prévenu, ne pouvait être ordonnée, celui-ci étant reparti en Turquie, a justifié sa décision au regard de l'article 6-3d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83855
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Indices apparents d'un crime ou d'un délit.


Références :

Code de procédure pénale 78-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1997, pourvoi n°96-83855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83855
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