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03/06/1997 | FRANCE | N°95-10773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 95-10773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt N° 93/5376 rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. de Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc A...,

2°) M. Y..., demeurant 32, place Mage, 31000 Toulouse, ès qualités d'administrateur au r

edressement judiciaire de M. Jean-Luc A...,

3°/ de l'Union de recouvrement des coti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt N° 93/5376 rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. de Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc A...,

2°) M. Y..., demeurant 32, place Mage, 31000 Toulouse, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean-Luc A...,

3°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute Garonne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1994) de mentionner que la cause a été débattue devant M. Milhet, conseiller faisant fonction de président, lequel en a rendu compte à la cour qui en a délibéré dans la composition suivante : M. Milhet faisant fonction de président, M. X... et Mme Ignaccio, conseillers, assistés de M. Bories, greffier, alors, selon le pourvoi, que les délibérations des juges sont secrètes; que l'arrêt dont les mentions révèlent qu'il a été délibéré en présence du greffier a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un commerçant, se fonde sur un passif non vérifié et contesté et sur l'absence de production, par l'intéressé, de documents comptables, a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que l'URSSAF justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible de 18 496,95 francs à titre privilégié et de 1 102 889,43 francs à titre chirographaire, que les procédures engagées par le créancier pour son recouvrement s'étaient révélées infructueuses et que M. A... n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10773
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 16 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°95-10773


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10773
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