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29/05/1997 | FRANCE | N°97-81489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 97-81489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Baptiste, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 février 1997, qui, dans l'information suivie

contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et ingérence, a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Baptiste, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et ingérence, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 148 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 1 et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissance des règles et principes qui s'évincent de la présomption d'innocence et de l'obligation d'impartialité ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du 24 janvier 1997 ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen, lequel a notamment été condamné à verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal de grande instance de Dijon un cautionnement d'un montant de 800 000 francs, à concurrence de 100 000 francs pour garantir la représentation à tous les actes de la procédure du mis en examen et pour l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance et à concurrence de 700 000 francs pour le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, "ainsi que les dettes alimentaires" ;

"aux motifs qu'en application de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement sont fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen; qu'aux termes de l'article 42 du même Code, le cautionnement garantit :

"1°) la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui sont imposées ;

"2°) le paiement dans l'ordre suivant :

"a) de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette, "b) des amendes ;

"et aux motifs, qu'en l'espèce, ce n'est que par suite d'une erreur matérielle qu'il était spécifié dans l'ordonnance dont appel que la seconde partie du cautionnement garantissait le paiement, non des amendes, mais de la dette alimentaire; que, selon les indications par lui fournies lors de son audition par les services de gendarmerie lors de l'enquête préliminaire, Baptiste X... est propriétaire de biens immobiliers (appartements et studios situés à Paris, Fontaine-Lès-Dijon, Dijon, Talant et Saint-Maurice-sur-Vingeanne) et dispose de revenus (y compris fonciers) d'environ 48 000 francs par mois; qu'il encourt une peine d'amende de 2 500 000 francs; que le préjudice subi par la commune de Talant s'élève, en l'état de la procédure, à plusieurs centaines de milliers de francs, étant observé que ladite commune a été privée de la contrepartie du salaire par elle versée à ses employés pendant le temps où ils travaillaient pour le mis en examen et a subi, y compris à ce titre, un préjudice, qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée n'apparaît pas devoir être infirmée ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pu sans se contredire, relever qu'en l'espèce, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été spécifié dans l'ordonnance dont appel que la seconde partie du cautionnement garantissait le paiement, non des amendes, mais de la dette alimentaire, et confirmer l'ordonnance en ce qu'elle indique très clairement que ce cautionnement garantit à concurrence de 700 000 francs le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, et les restitutions, ainsi que la dette alimentaire ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en application de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement sont fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen; que lesdites ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, qu'elle qu'en soit l'origine; que, cependant, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, la chambre d'accusation ne pouvait légalement tenir compte des biens immobiliers appartenant au mis en examen qui ne peuvent être assimilés à des fonds disponibles; qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a fait grand cas de ces biens immobiliers, à savoir des appartements et studios situés à Paris, à Fontaine-Lès-Dijon, à Dijon, à Talant et Saint-Maurice-sur-Vingeanne, si bien qu'en l'état de ces motifs erronées, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de l'arrêt déféré à son examen ;

"alors que, de troisième part, pour fixer le montant du cautionnement destiné à garantir notamment la réparation des dommages causés par l'infraction, la chambre d'accusation ne peut, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître ce que postule la présomption d'innocence, relever dans son arrêt, pour confirmer le montant du cautionnement contesté, que le préjudice subi par la commune de Talant s'élève, en l'état de la procédure, à plusieurs centaines de milliers de francs, ce qui caractérise une manifestation de jugement sur la culpabilité du mis en examen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Baptiste X... a été mis en examen du chef d'ingérence et d'abus de biens sociaux pour avoir notamment fait prendre en charge, par la commune dont il était le maire ou par les sociétés dont il avait l'administration, des travaux d'amélioration ou d'entretien réalisés sur des immeubles ou propriétés lui appartenant ;

Que, placé en détention provisoire en octobre 1996, il a été remis en liberté, par ordonnance du 24 janvier 1997, avec obligation d'avoir à verser un cautionnement de 800 000 francs, garantissant pour partie sa représentation en justice et pour partie la réparation du préjudice causé et le paiement de "la dette alimentaire" ;

Que l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance, en faisant valoir que le cautionnement exigé était excessif au regard du préjudice réel subi par les victimes ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir relevé que la référence à une "dette alimentaire", et non au montant de l'amende encourue, procédait d'une erreur de plume, énoncent que le cautionnement est nécessaire pour garantir le paiement de cette amende dont le maximum est de deux millions cinq cent mille francs et la réparation du préjudice subi par les victimes qui s'élèverait, en l'état de la procédure, à plusieurs centaines de milliers de francs ;

Que les juges ajoutent que le montant du cautionnement est proportionné aux ressources de l'intéressé, qui dispose de revenus et de biens immobiliers importants dont ils donnent le détail ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le montant du cautionnement, auquel peut être astreint un inculpé dans le cadre d'un contrôle judiciaire, relève de l'appréciation souveraine de la juridiction d'instruction, et qu'une telle mesure, prise à titre de sûreté, ne préjuge en rien de la culpabilité de la personne concernée, la chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions de l'article 6.2 de la Convention visée au moyen, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Larosière de Chapfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81489
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Montant et délais du versement - Motifs - Préjudice des victimes - Appréciation souveraine.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 2 - Présomption d'innocence - Obligation du contrôle judiciaire - Incompatibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 138
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°97-81489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81489
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