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29/05/1997 | FRANCE | N°96-84829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-84829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1996, qui, pour banqueroute

et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1996, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits et 112-1, 314-1 et suivants du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jean-Pierre Y... du chef d'abus de confiance et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, s'agissant de l'abus de confiance, Mme X... a confié à Jean-Pierre Y..., au titre d'un contrat de dépôt-vente du 17 août 1990, un véhicule Alfa Roméo qui devait être vendu entre 15 000 et 20 000 francs, véhicule qui a été échangé contre une voiture de marque Ford, plus facile à revendre, sans qu'aucune somme ait été versée à Mme X...; qu'en outre, des tiers ont confié à Jean-Pierre Y... diverses sommes pour la commande de véhicules d'occasion ou d'importation; que ces sommes ont été utilisées à d'autres fins ;

"alors que ni le contrat de dépôt-vente, ni le contrat de vente, n'étaient visés par l'article 408 du Code pénal; que Jean-Pierre Y... aurait dissipé une voiture qui lui avait été remise au titre d'un contrat de dépôt-vente, de même que diverses sommes qui lui avaient été remises à l'occasion de l'acquisition de divers véhicules qu'il n'a pas livrés; qu'ainsi, il n'a pu se rendre coupable d'actes d'abus de confiance" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y..., garagiste et importateur de véhicules, coupable d'abus de confiance, la cour d'appel énonce, d'une part, que le prévenu, chargé par ses clients d'acquérir, pour leur compte, des automobiles à l'étranger, s'est approprié les acomptes versés par dix victimes, lesquelles n'ont pas reçu les voitures qu'elles avaient commandées ;

Que l'arrêt retient, d'autre part, que, si Jean-Pierre Y... s'est engagé à vendre, pour un prix convenu d'avance, un véhicule appartenant à Sylvie X..., il n'a versé à celle-ci aucune somme d'argent, et a détourné son automobile, en l'utilisant pour un échange ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le prévenu a détourné des fonds et un véhicule qui lui avaient été remis dans le cadre de contrats de mandat conclus avec ses clients, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 408 ancien du Code pénal, applicable en la cause, sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jean-Pierre Y... au titre du délit de banqueroute ;

"aux motifs que le jour où la SARL Garage relais des pommiers a été placée en redressement judiciaire, Jean-Pierre Y... a constitué deux sociétés, les SARL Eurotransit et station de l'embarcadère; qu'il a loué à chacune de ces sociétés, sous le régime de la location-gérance, les deux branches de son activité ;

qu'en agissant de la sorte, Jean-Pierre Y... a volontairement soustrait à la SARL Garage Relais des Pommiers une activité rentable qu'elle était à même de mener à bien dans le cadre du projet de redressement mis en place ;

"alors que la location-gérance du fonds de commerce postérieurement au jugement de redressement judiciaire n'opère ni détournement, ni dissimulation d'actif; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par détournement de l'actif de la société Garage Relais des Pommiers, la cour d'appel retient que, cette société étant en état de cessation des paiements depuis septembre 1989, le prévenu, qui en était gérant, a créé, en 1991, le jour du prononcé du redressement judiciaire, deux sociétés fictives, dirigées l'une par lui-même, l'autre par son épouse, auxquelles il a alors transféré, par des contrats de location-gérance stipulant le paiement de redevances qui n'ont jamais été versées, l'ensemble des activités de vente de carburant et de négoce d'automobiles, exercées par la société Garage Relais des Pommiers ;

Que la juridiction du second degré ajoute qu'après la date de cessation des paiements, l'intéressé a détourné à son profit des sommes versées par les clients, qui devaient revenir à la société ;

Que les juges en déduisent que le prévenu, a, de mauvaise foi, ainsi privé cette société de ressources, et l'a dépouillée de son actif, afin de le soustraire aux poursuites des créanciers ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'existence d'une dissipation volontaire d'éléments du patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84829
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Définition - Société en état de cessation de paiement - Sommes détournées à son préjudice.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-84829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84829
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