AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte des chefs de vol, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 paragraphe 1er, ensemble 85, 86, alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de Jean-Michel X... des chefs de détournements de courriers, faux et usage, refus de prestations de services, imitations de signatures ;
"aux motifs que, sur les faits dénoncés de vols, l'enquête a révélé les pratiques douteuses du plaignant; qu'en ce qui concerne les faits de faux, usage de faux, l'information a permis de réunir des pièces, et notamment des avis de réception de la Poste signés par Jean-Michel X... en présence du contrôleur divisionnaire, qui font apparaître que le plaignant a volontairement apposé sur certains d'entre eux une signature non identique à la signature habituelle; que l'information qui a mis en évidence les pratiques utilisées par Jean-Michel X... pour alimenter ses multiples contestations et plaintes, n'a pas caractérisé les faits dont il aurait été lui-même victime ;
"alors que le juge d'instruction, qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif; qu'en se fondant exclusivement sur le comportement du plaignant afin de confirmer une ordonnance de non-lieu non motivée, et en se livrant à un examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer non légalement justifiée eu égard au contrôle de la Cour de Cassation institué par l'article 575-1° du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;