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29/05/1997 | FRANCE | N°96-84064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-84064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d

e RENNES, en date du 18 juillet 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 juillet 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte des chefs de vols, escroqueries et dégradations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-1er et 6, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise de non-lieu à suivre sur la plainte de Jean-Michel X... du 25 janvier 1992, des chefs de vols, escroquerie et dégradations volontaires de biens ;

"alors que le juge d'instruction a l'obligation d'instruire d'une manière complète sur les faits qui lui sont déférés par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile; que Jean-Michel X... avait mis en évidence dans ses conclusions d'appel la disparition d'attestations manuscrites fournies lors de l'exécution de la commission rogatoire et le refus d'audition par la juridiction d'instruction de plusieurs témoins de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces chefs précis des écritures de la partie civile tout en retenant l'absence de preuve des faits dénoncés, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84064
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-84064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84064
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