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29/05/1997 | FRANCE | N°96-83969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-83969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Les époux Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée,

sur leur plainte des chefs de faux en écriture publique, escroquerie, et abus de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Les époux Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte des chefs de faux en écriture publique, escroquerie, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que l'obscurité des mémoires produits par les demandeurs ne permet pas d'en dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;

Que ces mémoires, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne sont, dès lors, pas recevables ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de formuler au soutien de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83969
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-83969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83969
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