AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Les époux Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte des chefs de faux en écriture publique, escroquerie, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que l'obscurité des mémoires produits par les demandeurs ne permet pas d'en dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;
Que ces mémoires, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de formuler au soutien de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;