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29/05/1997 | FRANCE | N°96-83718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-83718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GIRARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembr

e 1995, qui, pour établissement de fausses attestations et usage, l'a condamnée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GIRARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1995, qui, pour établissement de fausses attestations et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 407 de l'ancien Code pénal, 441-7, alinéa 1, 441-10 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gisèle X... coupable d'abus de blanc-seing et de fraude au jugement ;

"alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux; qu'en l'espèce, Gisèle X... avait été poursuivie du chef de faux et d'usage de faux pour avoir rédigé des lettres établissant faussement que le personnel de la société Placofier travaillait pour le compte de la société ECE Ceccon et avoir fait usage de ces lettres et qu'en se saisissant de faits constitutifs d'abus de blanc-seing et de fraude au jugement, sans avoir au préalable recueilli l'accord de Gisèle X..., la Cour a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gisèle X... est poursuivie pour avoir, courant 1991, établi sciemment des attestations ou certificats faisant état de faits matériellement inexacts, en l'espèce trois lettres en dates des 18 décembre 1987, 15 janvier 1988 et 5 février 1988, affirmant faussement que le personnel de la société Placofier travaillait pour le compte de la société Ceccon, et fait usage de ces attestations ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que les faits étaient susceptibles de recevoir d'autres qualifications, ont déclaré la prévenue coupable des délits visés à la prévention ;

Que, dès lors, l'arrêt n'ayant procédé à aucune requalification, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83718
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-83718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83718
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