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29/05/1997 | FRANCE | N°96-83398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-83398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par : - ADAM A...,

- B... Nicole, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 avril 1996, qui, da

ns l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et dégra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par : - ADAM A...,

- B... Nicole, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 322-1 et 322-4 du nouveau Code pénal, 2, 177, 201, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, sur la plainte des époux X..., du chef de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui ;

"aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que les investigations exhaustives conduites par le magistrat instructeur n'ont permis d'établir, ni à la charge de Jean-Paul Y... que mettaient en cause les époux X..., ni à la charge de quiconque, aucune infraction pénale, qu'il s'agisse d'un vol de bois pour lequel les plaignants n'ont pas démontré la réalité d'une quelconque soustraction, ou qu'il s'agisse de dégradations volontaires sur une installation immobilière appartenant à autrui (arrêt, page 5) ;

"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé le 26 mars 1996, les demandeurs ont expressément fait valoir que Jean-Paul Y... avait lui-même avoué avoir, sur ordre d'un tiers, détruit l'édifice litigieux, qui constituait une dépendance des parcelles n° 21, 24 et 26 appartenant aux parties civiles ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas démontré la réalité de cette infraction, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-13 du nouveau Code pénal, 2, 177, 201, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, sur la plainte des époux X..., du chef de vol ;

"aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que les investigations exhaustives conduites par le magistrat instructeur n'ont permis d'établir, ni à la charge de Jean-Paul Y..., que mettaient en cause les époux X..., ni à la charge de quiconque, aucune infraction pénale, qu'il s'agisse d'un vol de bois pour lequel les plaignants n'ont pas démontré la réalité d'une quelconque soustraction ou qu'il s'agisse de dégradations volontaires sur une installation immobilière appartenant à autrui (arrêt, page 5) ;

"alors qu'interrogé en qualité de témoin le 24 mai 1994, Jean-Paul Y... a indiqué qu'un tas de bois avait été coupé par une entreprise diligentée par Jean-Pierre X..., et que le témoin l'avait personnellement ramassé et s'en était ainsi emparé, de sorte que le délit de vol était ainsi caractérisé ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas démontré la réalité d'une quelconque soustraction, l'arrêt attaqué, qui est entaché de motifs contradictoires, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un supplément d'information est inutile ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83398
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-83398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83398
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