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29/05/1997 | FRANCE | N°96-83383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-83383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Marie-Claude Y..., épouse C..., contre l'arrêt

de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1996, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Marie-Claude Y..., épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, et à prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Bourges était composée lors des débats et du délibéré de :

"M. Maillard, président ;

Mmes B... et Warein, conseillers ;

en présence de Mme A..., substitut général, assistés de Melle Valentin, Greffier" ;

"alors qu'en vertu du principe du secret des délibérations, il n'est permis ni au greffier, ni au Ministère public d'assister aux délibérations des juges; que l'arrêt, qui mentionne la présence du substitut général et du greffier lors du délibéré, se trouve entaché de nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, suffisent à établir, que contrairement à ce qui est allégué, seuls les magistrats composant la cour d'appel ont délibéré de l'affaire, en l'absence du ministère public et du greffier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et l'a, en conséquence, condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que Marie-Claude Y..., épouse C..., invoque "l'intention libérale de la mandante qui, selon elle, légitimerait l'usage qu'elle a fait des fonds appartenant à celle-ci; cette intention libérale n'est pas autrement établie que par le testament du 13 mars 1992 qui, certes, reflète indubitablement une telle intention, mais à effet différé dans le temps; par, ailleurs, les termes des procurations litigieuses ne pouvaient qu'attirer l'attention de Marie-Claude Y..., épouse C..., sur l'usage qu'elle devait faire de ses mandats...; qu'il ne peut, par contre, pas être sérieusement reproché à Marie-Claude Y..., épouse C..., d'avoir excédé les limites de ses mandats en effectuant un certain nombre d'opérations sur des comptes qui n'étaient pas visés par la procuration sous seing privé initiale; qu'en effet, les termes relativement vagues de cette procuration, de même que ceux de la procuration notariée du 23 avril 1993... l'ultime procuration du 2 mars 1994 ne comportait aucune restriction...; qu'il n'en reste pas moins que ces diverses opérations, même si elles ne sont pas illicites en elles-mêmes, ont, cependant, eu pour résultat d'alimenter le compte courant de Mme Z... et de permettre ainsi à Marie-Claude Y..., épouse C..., les nombreux délits, tant en chèques qu'en espèces, qu'elle a effectués dans son intérêt personnel et au détriment de celui de sa mandante ;

"alors que, si l'appréciation de l'intention frauduleuse faite par les juges du fond est souveraine, c'est à la condition qu'elle ne soit pas en contradiction avec les faits exposés par eux; qu'en condamnant la prévenue pour abus de confiance au motif qu'elle avait utilisé à des fins personnelles les fonds reçus en vertu de diverses procurations, tout en énonçant, d'une part, que l'intention libérale de la mandante était certes indubitablement établie, mais par un testament, acte à "effet différé dans le temps" et "essentiellement révocable", mais dont la Cour ne constate pas qu'il ait été révoqué et qui ne pouvait plus l'être en vertu de l'article 504 du Code civil, d'autre part, que les termes des procurations étaient vagues et sans aucune restriction, qu'il ne pouvait lui être reproché d'en avoir excédé les limites et que les opérations faites par elle n'étaient pas "illicites en elles-mêmes", l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires et d'ordre général, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conscience qu'aurait pu avoir la mandataire d'utiliser les fonds dont elle disposait en vertu du mandat qui lui avait été confié en les détournant de l'objet du mandat" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83383
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-83383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83383
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