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29/05/1997 | FRANCE | N°96-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-83316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marthe, épouse D...,<

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- D... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marthe, épouse D...,

- D... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui a notamment condamné, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, Louis D..., à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 40 000 francs d'amende, pour tentative d'escroquerie, Marthe D... à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Louis D... pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 131-26, 313-1 du nouveau Code pénal (405 de l'ancien Code pénal), 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare Louis D... coupable des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice de la Compagnie d'assurances UAP ;

"aux motifs que, le 2 février 1989, par l'intermédiaire de l'agent général d'assurances B..., Louis D... a contracté à son bénéfice une police d'assurance-décès sur la tête de M. Y..., qui est décédé le 31 janvier 1990, ce qui a entraîné le versement du capital ;

que, contrairement aux indications portées sur la proposition d'assurance, M. Y... était notoirement atteint d'une longue maladie dont il est décédé; que l'acceptation du contrat n'a pas été de sa main mais de celle de l'agent général B...; qu'ainsi, MM. B... et D... ont usé de manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir de l'assureur le versement d'un capital, qui a été effectivement payé; que le 22 juillet 1989, par l'intermédiaire de l'agent général d'assurance B..., Louis D... a contracté à son bénéfice sur la tête de M. C... une police mixte prévoyant le paiement d'indemnités journalières et d'un capital décès; qu'à la suite du décès de M. C..., le capital n'a pas été versé à Louis D... en raison d'une enquête déclenchée par l'assureur; que Louis D... ne pouvait ignorer le caractère mensonger des déclarations portées à la proposition d'assurance concernant notamment la longue maladie dont il est décédé; qu'il résulte des expertises que le contrat n'a pas été accepté par M. C...; qu'ainsi, MM. B... et D... ont commis des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir de l'assureur le paiement d'un capital décès; que cette tentative n'a manqué son effet que par l'enquête déclenchée par l'assureur ;

"1°) alors que, en retenant la culpabilité de Louis D... lors de la souscription d'une assurance-décès sur la tête de M. Y..., tout en constatant que la mention de l'acceptation de ce dernier était imputable à l'agent général B..., mais sans relever que le demandeur en aurait eu connaissance, de sorte que n'était pas établie son intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, en retenant la culpabilité de Louis D... lors de la souscription d'une assurance-décès sur la tête de M.

C..., tout en constatant que la mention de l'acceptation de ce dernier était imputable à l'agent général B..., mais sans relever que l'exposant en aurait eu connaissance, de sorte que n'était pas établie son intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marthe Z..., épouse D..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 131-26, 313-1 du nouveau Code pénal (405 de l'ancien Code pénal), 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare Marthe Z..., épouse D..., coupable du délit de tentative d'escroquerie au préjudice de la Compagnie d'assurances UAP ;

"aux motifs que , Marthe Z..., épouse D... a été désignée comme bénéficiaire d'une police d'assurance-décès sur la tête de Claudius X... se disant en bonne santé; que ce dernier a protesté auprès de l'assureur, lequel a déclenché une enquête; que la mention de l'acceptation était de la main de l'agent général B...; que les prévenus ont ainsi commis des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir le versement du capital décès, ce qui n'a manqué son effet qu'en raison du déclenchement de l'enquête ;

"alors qu'en retenant la culpabilité de Marthe Z..., épouse D..., lors de la souscription de l'assurance-décès sur la tête de Claudius X..., tout en constatant que la mention de l'acceptation de ce dernier était imputable à l'agent général B..., mais sans relever que l'exposante en aurait eu connaissance, de sorte que n'était pas établie son intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires :

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83316
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-83316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83316
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