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29/05/1997 | FRANCE | N°96-82800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-82800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mai 1996, qui, st

atuant sur intérêts civils dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mai 1996, qui, statuant sur intérêts civils dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escroquerie, abus de confiance et ouverture de chantier sans justification d'une assurance-dommage, l'a condamnée à des réparations civiles;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-3 et 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Claudine Y... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;

"aux motifs que des articles 8 et 28 du contrat du 17 juillet 1993, il apparaît que l'intéressée a présenté la CIR comme répondant aux exigences d'une législation d'ordre public alors qu'elle n'avait, en qualité de gérante, souscrit ni garantie, ni livraison, ni police d'assurance décennale; qu'elle a ainsi faussement fait croire aux parties civiles à l'existence d'une garantie qui les a amenées à contracter la construction de l'immeuble ;

"alors, d'une part, que si la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance, et est compétente pour se prononcer sur l'action civile, c'est à la condition qu'elle examine si les faits déférés sont constitutifs d'une infraction pénale; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour allouer à la victime des dommages et intérêts, que Claudine Y... aurait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, et qui a ainsi estimé ne pas devoir les caractériser, a méconnu les règles de sa compétence et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la seule remise d'un contrat portant des allégations mensongères constitue un simple mensonge écrit s'il ne s'y joint aucun fait extérieur de nature à le rendre vraisemblable; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constations de l'arrêt attaqué que Claudine Y... a usé d'éléments externes pour attester de la véracité des allégations prétendument mensongères du contrat de construction de maison individuelle; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à son encontre par l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé réellement la moindre escroquerie, et a dès lors violé les textes précités ;

"alors, enfin qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal nouveau, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'en l'espèce, en omettant de constater que Claudine Y... avait conscience, au moment même de l'accomplissement des prétendues manoeuvres, de tromper ses cocontractants, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, les juges du second degré ne peuvent allouer de dommages-intérêts que s'ils constatent que les faits qui leur sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale qu'ils sont tenus de qualifier ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claudine Y..., gérante d'une société de construction, a été poursuivie pour escroquerie, abus de confiance et ouverture de chantier sans justification d'une assurance-dommage; qu'elle a été, en première instance, déclarée coupable des deux dernières infractions, condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune des deux parties civiles mais relaxée du chef d'escroquerie ;

Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles, la juridiction du second degré, pour leur allouer des dommages-intérêts sur le fondement du délit d'escroquerie, se borne à énoncer, par les motifs repris au moyen, que la prévenue a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil dont elle doit réparation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82800
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3
Code pénal ancien 313-1 et 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-82800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82800
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