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29/05/1997 | FRANCE | N°96-82767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-82767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par : - C... Alain,

- C... Claude,

- C... Joelle, épouse Z...

,

- C... Pierre,

- C... Michel,

- C... Denise, épouse X...,

parties civiles, contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par : - C... Alain,

- C... Claude,

- C... Joelle, épouse Z...,

- C... Pierre,

- C... Michel,

- C... Denise, épouse X...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, en date du 27 mars 1996, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe d'Andrée B..., épouse A..., du chef d'abus de confiance ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 486, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris après avoir rejeté l'exception de nullité dudit jugement soulevée par les consorts C... ;

"aux motifs que "(...) le jugement a été régulièrement prononcé le 6 octobre 1995 par son président, déjà président à l'audience des débats du 24 août précédent, au regard des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, il importe peu qu'il soit fait mention d'une simple erreur matérielle sur ses assesseurs qui n'étaient pas les mêmes" ;

"alors qu'aux termes des articles susvisés, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, constatant que, contrairement aux mentions du jugement, la composition du tribunal avait changé depuis l'audience des débats, il existe un doute sur le point de savoir si les magistrats ayant délibéré de l'affaire étaient bien ceux qui avaient assisté aux débats, les mentions du jugement indiquant, en effet, que le tribunal, dans sa composition du 6 octobre 1995, avait statué "après avoir délibéré" de l'affaire; qu'ainsi l'arrêt, qui a refusé d'annuler la décision des premiers juges, n'a pas justifié sa décision sur ce point, au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du jugement soulevée devant la cour d'appel, la juridiction du second degré constate que, conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, cette décision a été régulièrement prononcée, le 6 octobre 1995, par le même magistrat qui avait présidé le 24 août précédent, l'audience des débats du tribunal correctionnel ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 du Code pénal (314-1 nouveau et suivants du Code pénal), 379 du Code pénal (311-1 nouveau et suivants du Code pénal), 1984 et suivants, 1134, 2279 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Andrée B..., épouse A..., des fins de la poursuite ;

"alors, d'une part, que doit être déclaré nul, par voie de conséquence, l'arrêt qui déclare adopter et fonder sa décision sur les motifs du jugement lui-même entaché de nullité en raison de la composition irrégulière de la juridiction ayant statué en première instance ;

"alors, d'autre part, que viole les termes de son mandat et commet un abus de confiance la personne qui, après avoir représenté son mandant aux opérations de vente d'un bien immobilier et reversé le produit de la vente sur le compte bancaire du bénéficiaire de l'effet non endossable perçu en son nom à l'occasion de cette vente, convertit ensuite cette somme en bons anonymes et appréhende les titres représentatifs dudit produit de la vente, spoliant ainsi le mandant de la contrepartie de la vente effectuée pour son compte ;

"alors, par ailleurs, qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui constatait que Andrée B..., épouse A..., avait "appréhendé" les bons au porteur appartenant à Roger C..., aurait dû rechercher si les faits dont s'agit, qui constituaient incontestablement une interversion de possession, n'étaient pas susceptibles de caractériser l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ;

"alors qu'en toute hypothèse il appartient à celui qui se prévaut d'un don manuel et de l'intention libérale du possesseur légitime d'une chose, de rapporter la preuve de ce don et de l'intention libérale de son auteur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en déclarant qu'il n'avait jamais été prouvé qu'Andrée B..., épouse A..., avait appréhendé les fonds dont s'agit de façon illicite, et en la dispensant d'établir la preuve de l'exception de don manuel dont elle entendait se prévaloir pour échapper aux poursuites ;

"alors, enfin, que la Cour ne pouvait se fonder sur la déclaration faite par Roger C..., selon laquelle il voulait qu'Andrée B..., épouse A..., "devienne son héritière", dispositions qui ne pouvaient, en l'occurence, être exécutées que post mortem et étaient toujours révocables par le testateur, pour légitimer la disparition, du vivant du de cujus, d'une importante somme d'argent dont Andrée B..., épouse A... prétendait avoir été gratifiée, à une époque où, de surcroît, il était établi que Roger C... ne disposait plus, en permanence, de toutes ses facultés mentales" ;

Arttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82767
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-82767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82767
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