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28/05/1997 | FRANCE | N°96-83823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1997, 96-83823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 avril 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnemen

t dont 15 jours fermes à exécuter sous le régime de la semi-liberté et 5 mois et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 avril 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 15 jours fermes à exécuter sous le régime de la semi-liberté et 5 mois et 15 jours avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 132-58 et suivants, 227-3 et suivants du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 15 juin 1995 tant sur l'action publique engagée du chef d'abandon de famille que sur l'action civile et, par infirmation du jugement du tribunal de grande instance du 7 décembre 1995, a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement dont 15 jours fermes à exécuter sous le signe de la semi-liberté et 5 mois et 15 jours avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans portant obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu n'est pas remise en cause par l'appel de ce dernier qui ne porte que sur les dispositions pénales du jugement du 7 décembre 1995 ayant prononcé la peine ;

que compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il s'est rendu coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, l'attitude du prévenu qui notamment n'a pas mis à profit le délai d'ajournement pour apurer son retard de paiement dans une mesure significative relevant du refus de s'acquitter des sommes mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien des enfants et surtout de la prestation compensatoire dont à ce jour il n'a acquitté aucune échéance; que la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la Cour aura notamment recours est seule de nature à permettre une juste répression des faits empreints d'une extrême gravité retenus à l'encontre du prévenu ;

qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement du 15 juin 1995 sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ;

"alors qu'en l'état des obstacles mis par la partie civile au règlement définitif de la liquidation de la communauté des époux et des difficultés patrimoniales rencontrées par le mari qui, du fait du divorce, a perdu sa situation puis est devenu successivement salarié puis demandeur d'emploi, la Cour ne pouvait prononcer à l'encontre du prévenu une peine ferme d'emprisonnement; que pareille mesure ne tient pas compte du comportement respectif des époux ni des difficultés propres au prévenu et doit être considérée comme disproportionnée" ;

Attendu qu'en prononçant contre le prévenu par les motifs repris au moyen une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ainsi que de l'article 132-19 du Code pénal ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83823
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1997, pourvoi n°96-83823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83823
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