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28/05/1997 | FRANCE | N°96-83468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1997, 96-83468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- BAPTISTE X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 4 juin 1996, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condam

né à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- BAPTISTE X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 4 juin 1996, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 7 juin 1996 :

Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par avoué au greffe de la cour d'assises le 6 juin 1996, son droit à se pourvoir en cassation, André Y... ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 7 juin 1996 ;

Que, dès lors, ce second pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé le 6 juin 1996 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la question n° 2 a été rédigée de la façon suivante :

"la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit; que la question qui interroge la Cour et le jury en droit sur la notion de préméditation, et non sur le point de savoir si l'accusé avait, avant l'action, le dessein de porter atteinte à la vie de la victime, est irrégulière" ;

Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué dès lors que les jurés n'ont pu se méprendre sur la signification du mot "préméditation" qui exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254, 376 et 377 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucune mention de la présence du jury ni lors des débats, ni au moment de la lecture de l'arrêt, ni dans la composition de la cour d'assises ;

"alors que le jury fait partie intégrante de la cour d'assises; que, dès lors, les mentions relatives à la participation du jury à la composition de la Cour, et à l'assistance aux débats, sont substantielles, et qu'à défaut, l'arrêt est entaché de nullité" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué indiquant que la Cour et le jury réunis ont délibéré sur la culpabilité de l'accusé et sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 366 du Code de procédure pénale, implique nécessairement la présence et la participation des jurés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 7 juin 1996 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 6 juin 1996 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83468
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Question - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 221-1, 221-3

Décision attaquée : Cour d'assises du GARD, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1997, pourvoi n°96-83468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83468
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