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28/05/1997 | FRANCE | N°96-82432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1997, 96-82432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996 qui, pour ab

andon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 112-2-2° du Code pénal, 385, 551 et 565 du Code du procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par Gilles X... ;

"aux motifs que "les faits reprochés sont antérieurs au 1er mars 1994 et que la citation devant le tribunal vise les articles du nouveau Code pénal entré en vigueur à cette date; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne; qu'en l'espèce, la citation informait le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettait en mesure de préparer ses moyens de défense; qu'au surplus, seules les parties sont recevables à présenter les exceptions tirées de la nullité de la citation et que les juges ne sauraient relever d'office une telle exception en l'absence du prévenu défaillant; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public; qu'il convient en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer" ;

"1°) alors que le tribunal correctionnel a qualité pour relever d'office les nullités des procédures qui lui sont soumises ;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que si la citation énonçait des faits de non paiement de pension alimentaire antérieurs au 1er mars 1994, elle visait cependant les dispositions du Code pénal entrées en vigueur à cette dernière date, lesquelles incriminent ces faits moins sévèrement que les dispositions de l'ancien Code pénal, mais les punissent plus sévèrement; que par la suite, la citation litigieuse qui ne permettait notamment pas à Gilles X..., qui n'avait pas comparu, de savoir qu'il était en droit de se faire représenter en justice conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale puisque la peine d'emprisonnement par lui encourue sur le seul fondement des dispositions non visées de l'article 357-1 de l'ancien Code pénal était inférieure à deux ans d'emprisonnement, portait par là même atteinte aux intérêts dudit prévenu et devait en conséquence être annulée" ;

Attendu que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen a constaté, à bon droit, que les premiers juges ne pouvaient relever d'office la nullité de la citation dont elle a retenu la validité ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82432
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non).


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1997, pourvoi n°96-82432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82432
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