AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 112-2-2° du Code pénal, 385, 551 et 565 du Code du procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par Gilles X... ;
"aux motifs que "les faits reprochés sont antérieurs au 1er mars 1994 et que la citation devant le tribunal vise les articles du nouveau Code pénal entré en vigueur à cette date; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne; qu'en l'espèce, la citation informait le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettait en mesure de préparer ses moyens de défense; qu'au surplus, seules les parties sont recevables à présenter les exceptions tirées de la nullité de la citation et que les juges ne sauraient relever d'office une telle exception en l'absence du prévenu défaillant; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public; qu'il convient en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer" ;
"1°) alors que le tribunal correctionnel a qualité pour relever d'office les nullités des procédures qui lui sont soumises ;
qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que si la citation énonçait des faits de non paiement de pension alimentaire antérieurs au 1er mars 1994, elle visait cependant les dispositions du Code pénal entrées en vigueur à cette dernière date, lesquelles incriminent ces faits moins sévèrement que les dispositions de l'ancien Code pénal, mais les punissent plus sévèrement; que par la suite, la citation litigieuse qui ne permettait notamment pas à Gilles X..., qui n'avait pas comparu, de savoir qu'il était en droit de se faire représenter en justice conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale puisque la peine d'emprisonnement par lui encourue sur le seul fondement des dispositions non visées de l'article 357-1 de l'ancien Code pénal était inférieure à deux ans d'emprisonnement, portait par là même atteinte aux intérêts dudit prévenu et devait en conséquence être annulée" ;
Attendu que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen a constaté, à bon droit, que les premiers juges ne pouvaient relever d'office la nullité de la citation dont elle a retenu la validité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;