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28/05/1997 | FRANCE | N°95-85142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1997, 95-85142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 mars 1995 qui, pour non représentation d'enfants, l'a condamnée à

4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 mars 1995 qui, pour non représentation d'enfants, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-5, 132-60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable d'avoir, au mois d'avril 1992, refusé de représenter ses deux enfants mineures à José Y... et Amparo Z..., leurs grands-parents, lesquels s'étaient vu accorder un droit de visite sur elles par jugement du 7 février 1992 et l'a condamnée à une peine de prison de quatre mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que si le refus opposé par les enfants était réel et s'inscrivait dans le contexte du climat conflictuel existant entre les parties et si un jugement rendu le 5 février 1993 avait suspendu le droit de visite litigieux jusqu'aux résultats d'un examen médico-psychologique des enfants, à la date des faits incriminés, ce droit devait s'exercer pleinement et il appartenait à leur mère de les convaincre de ne pas s'y soustraire ;

"et aux motifs propres qu'il était inacceptable que les parties civiles, après avoir éprouvé la douleur de perdre leur fils, ne puissent plus avoir le moindre contact affectif avec leurs petits-enfants ;

"alors, d'une part, que le délit de non-représentation d'enfants mineurs suppose que le prévenu se soit délibérément opposé au droit de visite d'un tiers;

qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances dans lesquelles Sylvie X..., qui a toujours dit ne s'être pas opposée à l'exercice du droit de visite de José Y... et Amparo Z..., avait délibérément refusé de représenter ses enfants à ses beaux-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que si la résistance des enfants à l'égard du titulaire du droit de visite ne constitue pas, en soi, un fait justificatif, il en est autrement lorsque des circonstances ont empêché l'exercice de ce droit de visite;

qu'en ne recherchant pas si un médecin n'avait pas préconisé, du fait des troubles psychologiques dont souffraient les enfants, l'absence de rapports avec leurs grands-parents, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que dès l'instant que le jugement avait ajourné le prononcé de la peine jusqu'au dépôt du rapport d'examen médico-psychologique des enfants pour permettre de fixer la sanction en fonction des conclusions du rapport, les juges d'appel devaient prendre en compte ce rapport avant de prononcer la peine" ;

Attendu que Sylvie X... a été poursuivie pour avoir depuis avril 1992, alors qu'il avait été statué sur la garde de Rachel et Jennifer Y..., refusé de représenter ces mineures à José Y... et Amparo Z..., son épouse, lesquels avaient le droit de les réclamer ;

Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, après avoir rappelé que les époux Y... qui bénéficiaient d'un droit de visite à l'égard de leurs petites filles le premier samedi de chaque mois, n'avaient pu l'exercer dès leur deuxième visite, en raison du refus opposé par ces dernières, relèvent que la prévenue a reconnu la matérialité des faits mais a demandé sa relaxe, compte tenu de l'attitude de ses enfants ;

Que, pour rejeter cette argumentation et déclarer Sylvie X... coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel énonce, qu'à la date des faits incriminés et alors qu'une expertise médico-psychologique n'a été ordonnée par le juge civil que le 5 février 1993, postérieurement à ces faits, il appartenait à la mère d'user de son autorité sur ses jeunes enfants pour rendre possible l'exercice de ce droit de visite ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, non retenues en l'espèce constituer une cause légale de diminution ou d'exemption de la peine, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus par la décision d'ajournement prononcée par le tribunal, ont justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires .

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85142
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Excuse ou fait justificatif - Résistance du mineur - Conditions.


Références :

Code pénal 227-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1997, pourvoi n°95-85142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85142
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