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27/05/1997 | FRANCE | N°95-15690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1997, 95-15690


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 mai 1995), que, les capitaux propres de la société Arti Moul étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale extraordinaire avait été convoquée afin de décider s'il y avait lieu à dissolution anticipée et dans la négative de procéder à une augmentation de capital ; que, la dissolution ayant été repoussée, l'augmentation de capital n'avait pu être adoptée à la majorité requise des deux tiers, par suite du refus de M. X..., détenteur de quarante pour cent des actions, de la voter ; que

la société Arti Moul l'avait alors assigné pour voir dire que son attitude ...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 mai 1995), que, les capitaux propres de la société Arti Moul étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale extraordinaire avait été convoquée afin de décider s'il y avait lieu à dissolution anticipée et dans la négative de procéder à une augmentation de capital ; que, la dissolution ayant été repoussée, l'augmentation de capital n'avait pu être adoptée à la majorité requise des deux tiers, par suite du refus de M. X..., détenteur de quarante pour cent des actions, de la voter ; que la société Arti Moul l'avait alors assigné pour voir dire que son attitude constituait un abus de minorité et désigner un mandataire chargé de le représenter et de voter à une assemblée générale à venir le principe de l'augmentation de capital ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses cinq branches, réunis :

Attendu que la société Arti Moul fait grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait constaté que l'augmentation de capital proposée par le conseil d'administration de la société Arti Moul est conforme à l'intérêt général de la société, relevé qu'en refusant d'en voter le principe M. X... a commis un abus de minorité et qui avait désigné un mandataire ad hoc chargé de voter au nom de M. X... la résolution décidant de l'augmentation de capital prévue, et d'avoir débouté la société Arti Moul de sa demande et annulé la délibération du 26 avril 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un abus de minorité l'associé minoritaire qui s'oppose à une augmentation du capital social vitale pour la société et conforme à l'intérêt social ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... admettait expressément avoir reçu, pour l'assemblée générale litigieuse du 14 octobre 1994, tant le rapport du conseil d'administration avec les motifs de l'augmentation de capital proposée qu'un document sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ; que M. X..., qui avait voté la dissolution de la société, admettait d'ailleurs connaître la situation financière de celle-ci ; que le seul document que M. X... se plaignait de n'avoir pas reçu constituait le budget prévisionnel de la société ; que, dès lors, en estimant que le refus de M. X... de voter l'augmentation de capital était justifié par l'absence d'information suffisante sur les motifs de l'augmentation de capital proposée et sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'article 154 du décret du 23 mars 1967 n'exige pas que le rapport du conseil d'administration établi en vue d'une augmentation du capital social contienne le budget prévisionnel de la société ou la mesure de redressement envisagée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 154 susvisé ; alors, au surplus, que ni le budget prévisionnel ni les mesures de restructuration envisagées ne font partie des documents que le conseil d'administration doit obligatoirement adresser ou mettre à la disposition des actionnaires avant une assemblée générale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 162, 180 de la loi du 24 juillet 1966 et 133, 135, 138 et 154 du décret du 23 mars 1967 ; alors, de surcroît, qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 14 octobre 1994 qu'aucun actionnaire n'a usé de la faculté de poser des questions écrites au conseil d'administration ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'aurait pas été suffisamment informé, sans même vérifier s'il avait mis en oeuvre, en temps utile, les moyens d'obtenir du conseil d'administration les informations souhaitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, enfin, que commet un abus de minorité l'associé minoritaire, par ailleurs actionnaire majoritaire d'une société exerçant sur le même site industriel une activité concurrente, ayant dès lors intérêt à voir cesser toute concurrence, qui refuse, sous prétexte d'une absence d'information sur le budget prévisionnel de la société qui ne figure pas parmi les documents à communiquer aux actionnaires avant une assemblée générale ni parmi les éléments obligatoires du rapport du conseil d'administration, de voter l'augmentation de capital dont il n'ignore pas le caractère indispensable pour la survie de la société, sans même avoir questionné le conseil d'administration sur cette information dont l'absence alléguée ne l'a pas empêché de voter la dissolution de la société ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le refus par un actionnaire minoritaire de voter une augmentation de capital peut constituer un abus de minorité dans le cas où cette augmentation est nécessaire à la survie de la société, l'arrêt, qui a relevé exactement que les actionnaires doivent avoir à leur disposition les documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause et d'émettre un vote éclairé, retient que la société Arti Moul ne produit aucun document, notamment pas le rapport du conseil d'administration soumis à l'assemblée générale devant se prononcer sur l'augmentation de capital, comportant des informations claires, spécifiques et circonstanciées sur les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perpectives d'avenir de la société ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de M. X... invoquant cette insuffisance d'information, ni violé les dispositions légales relatives à l'information des actionnaires, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions, la société Arti Moul n'avait nullement invoqué devant la cour d'appel l'absence de question écrite au conseil d'administration pour caractériser l'abus de minorité qu'elle impute à M. X... ; que ce moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, irrecevable en ses deux dernières branches, le troisième moyen, en ses trois premières branches, n'est pas fondé, non plus que le deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15690
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Décision - Abus de minorité - Augmentation de capital - Information - Insuffisance - Augmentation refusée (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Société - Société anonyme - Assemblée générale - Décision - Abus de minorité - Augmentation de capital - Information - Insuffisance - Augmentation refusée (non)

Si le refus par un actionnaire minoritaire de voter une augmentation de capital peut constituer un abus de minorité dans le cas où cette augmentation est nécessaire à la survie de la société, l'arrêt qui relève exactement que les actionnaires doivent avoir à leur disposition les documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause et d'émettre un vote éclairé et qui retient que la société ne produit aucun document, notamment pas le rapport du conseil d'administration soumis à l'assemblée générale devant se prononcer sur l'augmentation de capital, comportant des informations claires, spécifiques et circonstanciées sur les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société, a pu ne pas retenir l'abus de minorité allégué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-09, Bulletin 1993, IV, n° 101 (1° et 2°), p. 69 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1997, pourvoi n°95-15690, Bull. civ. 1997 IV N° 159 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 159 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15690
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