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21/05/1997 | FRANCE | N°95-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1997, 95-14232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Auvergne expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., boîte postale 33, 63171 Aubière, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de :

1°/ la société Loca 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la compagnie assurances Allianz Via, dont le siège est 1 à 18, avenue général de Gaulle, 942

20 Charenton-Le-Pont,

3°/ la société Garage Bony, société à responsabilité limitée, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Auvergne expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., boîte postale 33, 63171 Aubière, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de :

1°/ la société Loca 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la compagnie assurances Allianz Via, dont le siège est 1 à 18, avenue général de Gaulle, 94220 Charenton-Le-Pont,

3°/ la société Garage Bony, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ la société Salvac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

la SARL Garage Bony a formé un pourvoi incident contre le mêm arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Centre Auvergne expertise, de Me Cossa, avocat de la société Loca 2000, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie assurances Allianz Via, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Garage Bony, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la Compagnie Allianz Via, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Loca 2000 (Loca 2000) a donné en location à la société Salvac (Salvac) un véhicule Renault, lequel a été gravement accidenté alors qu'il était conduit par un client de celle-ci; que ce client, en accord avec Salvac, a fait remorquer le véhicule par la société du Garage Bony (le Garage) qui l'a entreposé dans ses locaux; que Salvac avait assuré le véhicule auprès de la Compagnie Allianz qui mandata son expert habituel, le cabinet Centre Auvergne expertise autos (le Centre) aux fins d'estimation des dommages ;

que l'expert de ce cabinet procéda à une évaluation, à la suite de laquelle le Garage effectua la réparation, mais que Loca 2000 refusa de payer, au motif qu'elle n'en avait pas donné l'ordre; que, devant ce refus, le garage retint le véhicule ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Centre Auvergne expertise autos, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec le Garage à payer à Loca 2000 une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que d'une part, Loca 2000 avait dans ses dernières écritures abandonné son moyen tiré de la faute du Centre consistant à avoir donné l'ordre au garage de procéder à la réparation, et qu'en le condamnant néanmoins pour avoir donné l'ordre au garagiste et pour avoir sans vérification préalable considéré le garagiste comme réparateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, pour établir la faute du Centre, les juges du fond se sont fondés sur les seules déclarations du Garage par lesquelles il soutenait avoir reçu l'ordre verbal du Centre de commencer les réparations, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil; alors que, enfin, aucun délai légal n'est prescrit à l'expert pour la communication du rapport d'expertise au propriétaire, et qu'en décidant que le Centre, qui avait transmis le rapport à Loca 2000 dans le délai d'un mois à compter de sa rédaction, avait procédé à une communication tardive, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 4 du décret du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobile ;

Mais attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a pu retenir que la transmission du rapport était tardive, que sa transmission en temps utile eût permis d'éviter toute difficulté quant au choix du réparateur, et que ce manquement à lui seul engageait la responsabilité du Centre ;

D'où il suit que, les deux premières branches critiquant des motifs qui peuvent dès lors être tenus pour surabondants, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Garage Bony, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le Garage in solidum avec le Centre à payer à Loca 2000 une somme de 50 000 francs au titre du préjudice subi par cette dernière société, la cour d'appel retient qu'il a commis une faute en ne s'assurant pas d'une part que l'expert avait reçu mandat du propriétaire pour le choix du réparateur, et en omettant d'autre part de se renseigner directement auprès du propriétaire du choix de celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle retenait par ailleurs qu'en raison de l'attitude de l'expert, le Garage pouvait valablement supposer qu'il était chargé des réparations, bien que n'étant pas contacté directement par le propriétaire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute retenue, a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Centre Auvergne expertise autos :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner le Centre in solidum avec le garage à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts à Loca 2000, la cour d'appel retient que la transmission du procès-verbal d'expertise en temps utile au propriétaire eût permis d'éviter toute difficulté quant au choix du réparateur ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas en quoi cette communication tardive était à l'origine du préjudice qu'elle répare et sur la nature et l'évaluation duquel elle ne donne aucune précision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Loca 2000 à payer à la société Garage Bony la somme de 25 000 francs et a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Loca 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garage Bony et de la société Centre auvergne expertise autos ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14232
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi de la Société Centre Auvergne) AUTOMOBILE - Location - Accident alors que le véhicule était en la possession du locataire - Expertise par l'expert de l'assureur du locataire - Réparation par un garagiste - Transmission tardive du rapport de l'expert au propriétaire du véhicule - Retard qui n'a pas permis au propriétaire de choisir le réparateur - Responsabilité de l'expert.


Références :

Décret du 27 décembre 1981 art. 4 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1997, pourvoi n°95-14232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14232
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