La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°95-11439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1997, 95-11439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maud Y..., demeurant chez Mme Maggy Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3 chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

2°/ de la société Geffrelot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Via Assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maud Y..., demeurant chez Mme Maggy Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3 chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

2°/ de la société Geffrelot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Via Assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Geffrelot et de la compagnie Via Assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1994), que Mme Y..., ayant vendu, le 9 février 1988, à M. X..., un véhicule BMW, la cour d'appel, au vu du rapport de l'expert désigné en référé concluant à l'existence de vices cachés, a fait droit à l'action rédhibitoire de l'acheteur, ordonné la restitution du véhicule au vendeur contre remboursement par celui-ci du prix de vente, condamné le garage Geffrelot, qui avait réparé le véhicule à la suite d'accidents survenus avant la vente, en 1987 et 1988, ainsi que son assureur, la compagnie Via Assurances, à garantir Mme Y... à hauteur de 7 885,72 francs, et condamné cette dernière à payer à l'acquéreur 3 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix par le vendeur, et du véhicule par l'acheteur, alors que, si le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire n'appartient qu'à l'acheteur, les juges du fond, saisis d'une demande en résolution, peuvent, sans remettre en cause ce choix, décider la réduction du prix à restituer, dès lors qu'indépendamment du vice dont était atteinte la chose vendue, celle-ci avait subi une dépréciation par le fait de l'acheteur; qu'en l'espèce, le vendeur avait fait valoir dans ses conclusions, qu'il était impossible de remettre les choses au même état qu'avant la conclusion de la vente, dans la mesure où l'acquéreur avait utilisé pendant près de trois ans et continuait à utiliser, le véhicule dont il augmentait ainsi la dépréciation, l'expert ayant d'ailleurs constaté, au jour de ses investigations, que le véhicule avait déjà parcouru 14 000 km; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu, dans ce cas, à réduction du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y... n'ayant soulevé devant la cour d'appel que l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente, en raison de l'utilisation continue du bien vendu pendant près de trois ans, sans solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice de l'usure du véhicule, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu, sans se fonder sur une présomption, que Mme Y... avait, au moment de la vente, connaissance des vices affectant le véhicule, et évalué le préjudice causé à M. X... ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir réduit à 7 885,72 francs la garantie due par le garagiste et son assureur, alors que, d'une part, la réparation due à la victime d'un dommage doit être intégrale; que, dès lors, le garagiste, seul responsable des défectuosités du longeron qui ont entraîné la résolution de la vente, doit, avec son assureur, garantir le vendeur de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci du fait de cette résolution; alors que, d'autre part, il incombait au garagiste professionnel, tenu à une obligation de renseignements et à un devoir de conseil à l'égard de ses clients et qui devait constater les défauts du climatiseur lors des réparations du véhicule, de prouver qu'il avait avisé le vendeur de la nécessité de remettre en état le climatiseur; qu'en retenant que le vendeur ne justifiait pas avoir demandé au garagiste la réparation du climatiseur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... demandait seulement à être garantie d'une éventuelle condamnation à rembourser le coût du remplacement du longeron et de celui du climatiseur jugés nécessaires par l'expert, en a conclu, à juste titre, que la garantie ne devait porter que sur la première réparation, seule effectuée par la société Geffrelot ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11439
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3 chambre), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1997, pourvoi n°95-11439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award