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21/05/1997 | FRANCE | N°95-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1997, 95-11428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de la société V 2000 (anciennement Jaguar France), dont le siège est ... Armée, Paris 17e,

2°/ de la société Project XJ 220 Ltd, dont le siège est 17, Station Field Industrial Estate, Kidlington, Oxon (Angleterre), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'

appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de la société V 2000 (anciennement Jaguar France), dont le siège est ... Armée, Paris 17e,

2°/ de la société Project XJ 220 Ltd, dont le siège est 17, Station Field Industrial Estate, Kidlington, Oxon (Angleterre), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société V 2000, de Me de Nervo, avocat de la société Project XJ 220 Ltd, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994) d'avoir déclaré le tribunal de Paris incompétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés V 2000 et Project XJ 220 à propos de la commande, auprès du constructeur britannique, d'une automobile de marque Jaguar fabriquée en série limitée; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la clause compromissoire stipulée dans le contrat, alors que ce contrat, portant sur l'acquisition d'un bien unique pour l'usage personnel de l'acheteur, ne mettait pas en cause des intérêts du commerce international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile, et ne réalisait pas un transfert de fonds vers la Grande-Bretagne, aucun paiement dans ce pays n'étant intervenu; qu'il est encore soutenu que les règles impératives du droit français et l'ordre public international s'opposeraient à la validité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de sorte que la clause d'arbitrage litigieuse était manifestement nulle, ce que la juridiction saisie aurait dû constater pour se déclarer compétente ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux, par lequel M. Philippe X... avait commandé une automobile au constructeur étranger, aux termes d'une convention, signée par lui, comportant une clause d'arbitrage à Londres, clairement et lisiblement stipulée, réalisait un transfert de bien et de fonds entre la France et le Royaume-Uni; qu'ayant ainsi retenu que ce contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important, dans les circonstances relevées par les juges, que l'achat fût destiné à l'usage personnel de M. Philippe X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international, qu'il appartiendra à l'arbitre de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier sa propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société V 2000 et de la société Project XJ 220 Ltd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11428
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1997, pourvoi n°95-11428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11428
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