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20/05/1997 | FRANCE | N°96-22406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 1997, 96-22406


Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 décembre 1996), que, la création d'un centre mondial de l'automobile ayant été envisagée à la Défense, la société Fiat Auto France (société Fiat) a conclu, le 7 juin 1990, avec la société La Colline de l'automobile, un ensemble de conventions en vue de permettre à la société Fiat d'avoir, dans un endroit de ce centre dénommé " Espace marques ", une surface d'exposition ; que l'ouverture de cet espace a été retardé pour des raisons techniques et que sa configuration a été modifiée ; que la société Fiat, après avoir info

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Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 décembre 1996), que, la création d'un centre mondial de l'automobile ayant été envisagée à la Défense, la société Fiat Auto France (société Fiat) a conclu, le 7 juin 1990, avec la société La Colline de l'automobile, un ensemble de conventions en vue de permettre à la société Fiat d'avoir, dans un endroit de ce centre dénommé " Espace marques ", une surface d'exposition ; que l'ouverture de cet espace a été retardé pour des raisons techniques et que sa configuration a été modifiée ; que la société Fiat, après avoir informé sa cocontractante, le 6 décembre 1991, qu'elle mettait fin à leurs relations, l'a assignée en résolution de contrats et en remboursement du dépôt de garantie ; que la société Les Equipements de la Colline (société de la Colline), venant aux droits de la société La Colline de l'automobile, a reconventionnellement demandé de dire que les conventions avaient été résolues par la société Fiat et de condamner celle-ci à des dommages-intérêts s'ajoutant au montant du dépôt de garantie qu'elle était en droit de conserver ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Fiat reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour potestativité, des conventions qu'elle avait conclues avec la société La Colline, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la date d'ouverture figurant sur la convention était prévisionnelle et purement indicative, a constaté que l'article 15 de la convention précisait : " L'ouverture au public de l'Espace marques interviendra à une date qui sera déterminée par l'exploitant " ; qu'en énonçant pourtant qu'il ne ressortait pas de la convention que l'ouverture de l'Espace marques aurait été soumise à la seule volonté de la société de la Colline, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'avenant à la convention litigieuse stipulait en termes clairs et précis que la décision quant à la possibilité de vendre des véhicules dans l'Espace marques devait être prise " au vu des opinions émises par l'ensemble des exposants " réunis dans un groupe de travail, par le seul exploitant, c'est-à-dire par la société de la Colline ; qu'en énonçant que cette décision devait être prise par le groupe de travail la cour d'appel a dénaturé l'avenant susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté, d'un côté, qu'aux termes de la convention et de son avenant, l'exécution du projet dépendait d'une autorisation de vente de véhicules devant être délivrée " un mois avant la date d'ouverture au public de l'Espace marques ", et, d'un autre côté, que l'article 15 de la convention précise que l'ouverture au public de l'Espace marques interviendra à une date qui sera déterminée par l'exploitant ; qu'il résultait de ces constatations que la convention litigieuse avait été contractée sous la condition potestative que l'exploitant, qui était libre de déterminer la date d'ouverture au public de l'Espace marques, autorise la vente de véhicules un mois avant cette date ; Qu'en décidant néanmoins que la convention n'avait pas été contractée sous une condition potestative de la part de la société de la Colline, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la fixation de la date d'ouverture au public de l'Espace marques, loin de reposer sur la seule volonté de la société de la Colline, dépendait de circonstances totalement extérieures à celle-ci, qu'il analyse ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'ayant mis fin à la convention, de façon anticipée et unilatérale, la société Fiat s'est privée du droit d'exercer la faculté de résiliation telle qu'elle était aménagée par cette convention ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22406
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résolution unilatérale - Contrat synallagmatique - Partie ayant mis fin au contrat - Possibilité de se prévaloir de la faculté de résiliation aménagée par la convention (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Résolution unilatérale par une des parties - Possibilité de se prévaloir ultérieurement de la faculté de résiliation aménagée par la convention (non)

La partie qui met fin, de façon anticipée et unilatérale, à une convention synallagmatique, se prive du droit d'exercer la faculté de résiliation telle qu'elle était aménagée par cette convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 1997, pourvoi n°96-22406, Bull. civ. 1997 IV N° 140 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 140 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.22406
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