AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Segebim, domicilié ...,
2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conforément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994), M. X..., prétendant avoir été engagé le 1er avril 1994, en qualité de directeur technico-commercial et responsable du personnel de la société Segebim, et avoir été licencié le 7 mai suivant, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 10 février 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que ni le contrat de travail, ni les attestations versées aux débats n'établissaient l'exercice effectif par l'intéressé de fonctions salariales sous la subordination de la société dont son frère était le président-directeur général et dont il possédait, avec ce dernier, la moitié du capital social; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail était fictif; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.