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13/05/1997 | FRANCE | N°96-84562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1997, 96-84562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AXONE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AXONE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Régis X..., pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'amnistie et l'a débouté de ses demandes ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 201, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-12, R. 221-4, R. 221-12 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Comité d'Entreprise de sa demande de dommages et intérêts pour infractions aux règles instituant le repos hebdomadaire ;

"aux motifs que le prévenu soutient que la Société Axone est une entreprise de service informatique et que ce service consiste à assurer la maintenance de l'informatique de ses clients entrant dans le champ d'application de l'article R. 221-4-1 du Code du travail; que, pour expliquer les circonstances l'ayant amené à faire travailler du personnel pendant trois dimanches, Régis X... a indiqué l'existence d'incidents graves consistant en des pannes de mémoire de six disques survenues le 31 décembre 1993 et le 2 février 1994 auxquelles il n'était pas possible de remédier par un système de copie simple dans la mesure où la copie était impossible pour un disque qui contenait l'ensemble des fichiers d'IBM France et où il a fallu reconstituer le contenu du disque; qu'en outre, Régis X... a précisé l'obligation contractuelle d'Axone de fournir un résultat à une date donnée à IBM au risque de se voir infliger des pénalités; que ces faits ne sont pas contestés par la partie civile, qui soutient qu'il ne s'agit pas d'opération de maintenance; qu'il est affirmé par Régis X..., sans être contredit par les parties civiles, que l'activité déployée à l'établissement de Saint-Jean de Braye est identique à celle de l'établissement de Melun et pour lequel la société Axone avait reçu une réponse de la Direction départementale du travail l'avisant que sa requête pour obtenir une dérogation au principe du repos dominical était sans objet, l'entreprise étant une entreprise de maintenance bénéficiant de la dérogation de plein droit; que la panne des unités de mémoire pouvait entraîner la perte irréversible des données du disque;

que, dès lors, les travaux exécutés pour cette remise en état devaient être réalisés de façon urgente sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les motivations commerciales alléguées qui sont inopérantes; qu'ainsi, les dispositions légales apparaissent avoir été respectées; qu'en conséquence, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;

"alors que, d'une part, le chef d'entreprise poursuivi pour avoir employé du personnel un dimanche ne peut échapper aux sanctions pénales qu'il encourt en prétendant que, par la nature même de son industrie, il était admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, s'il n'apporte pas la preuve que l'activité principale de son entreprise entre dans les prévisions de l'article R. 221-4 du Code du travail, que les salariés concernés participaient à cette activité et que le repos hebdomadaire était organisé sous cette forme dans son établissement; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser l'activité principale de l'entreprise et qui relève le travail de salariés pendant trois dimanches à raison de travaux urgents, excluant par là même une organisation du repos hebdomadaire par roulement, a méconnu les textes applicables ;

"alors, en outre, que, à cet égard, dans ses conclusions, le Comité d'Entreprise faisait valoir qu'Axone n'effectue aucun travail de réparation de matériel informatique mais plus exactement de l'installation et de la gestion de logiciels et d'applications informatiques; que la maintenance du matériel technique en état de fonctionnement est assurée pour les installations gérées par Axone France par des entreprises spécialisées; que le matériel IBM est maintenu en l'état directement par l'inspection d'IBM et que la société Elyo assure la maintenance de la partie énergie nécessaire au fonctionnement des ordinateurs; qu'aucun salarié de la société Axone n'a les compétences pour effectuer un travail de maintenance du matériel informatique, le travail du personnel consistant très exactement à permettre l'accès des clients aux services proposés par la société Axone; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions du Comité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, à admettre que la cour d'appel eût statué au regard de l'urgence des travaux à accomplir par application des dispositions de l'article L. 221-12 du Code du travail, il lui appartenait alors d'établir que le prévenu s'était conformé aux dispositions des articles R. 221-12 et 13 du Code du travail, notamment en avisant d'avance l'Inspecteur du travail; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, que Régis X..., responsable de l'établissement de la société Axone, sis à Saint-Jean de Braye, a été poursuivi pour avoir fait travailler du personnel de l'établissement, pendant trois dimanches consécutifs, à la suite de plusieurs pannes affectant la mémoire de disques durs contenant les fichiers informatisés d'IBM France, client d'Axone ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la juridiction du second degré s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intervention en urgence des salariés de l'établissement entrait dans le cadre des activités permises aux entreprises de maintenance par l'article R. 221-4-1 du Code du travail ou était fondée sur le caractère exceptionnel de l'incident justifiant une suspension provisoire de l'obligation du repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux articles L. 221-12, R. 221-12 et R. 221-13 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 3 juin 1996 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84562
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Preuve - Charge.

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Conditions - Entreprises de maintenance - Caractère exceptionnel de l'incident justifiant une suspension provisoire de l'obligation - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L221-1 et suiv., L221-12, R221-4-1, R221-12 et R221-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1997, pourvoi n°96-84562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84562
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