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13/05/1997 | FRANCE | N°96-83873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1997, 96-83873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1996, chambre corr

ectionnelle, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1996, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 263-2, R.233-3, R.233-4, R.233-5 du Code du travail, 222-19 du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable des chefs d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ainsi que de blessures involontaires pour l'accident du travail survenu à Abdelkader X..., et l'a condamné en conséquence au paiement d'une amende de 5 000 francs, outre la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il ressort de l'enquête de la DDTE, réalisée le 7 janvier 1993, près de 3 mois après l'accident, qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits; que la protection censée empêcher l'accès aux éléments mobiles de la machine était constituée par un bracelet de cuir attaché au poignet de l'opérateur et relié au mouvement de descente du pilon par une lanière en cuir, la descente du pilon entraînant le retrait de la main, sous réserve du réglage efficace du bracelet au poignet; que, Abdelkader X... a déclaré qu'il avait bien relié son bracelet au système de protection et qu'en conséquence l'accident pouvait être selon lui dû au fait que la courroie serait restée coincée, empêchant le mouvement du retrait de la main, soit encore à un mauvais réglage; qu'en raison de la carence de l'employeur, aucune constatation n'a pu être effectuée le jour des faits, de sorte que le mécanisme exact de l'accident n'a pu être reconstitué; qu'a cet égard, les déclarations recueillies plusieurs mois après, des collègues de Abdelkader X..., qui n'ont pas été témoins directs, ne font état que de suppositions selon lesquelles Abdelkader X... n'avait pas dû relier son bracelet au système de protection; qu'au moment de l'accident, Roger Z... était absent de l'entreprise; qu'il n'a donné aucune délégation concernant la sécurité du travail; qu'il n'y avait personne dûment habilité pour vérifier que le

travail était effectué selon les règles de sécurité dispensées et affichées sur les lieux, de sorte que personne n'était chargé de s'assurer que les salariés n'avaient pas omis d'attacher leur bracelet à la courroie de protection;

que d'autre part, le système de protection par éloignement est aléatoire; qu'en effet, il y'a lieu de considérer le marteau-pilon uniquement destiné à des opérations de repassage à froid comme une presse travaillant les métaux à froid et de lui appliquer les prescriptions relatives aux presses, à savoir que les opérateurs ne doivent pouvoir de leur poste atteindre, même involontairement, les organes de travail en mouvement ; qu'il est constant qu'il n'existait aucune protection entre Abdelkader X... et le marteau-pilon en mouvement assimilable à une presse; qu'enfin deux accidents du même type s'étaient déjà produits depuis 1988, sans que Roger Z... ne remédie à l'absence de protection suffisante, s'agissant d'un marteau-pilon utilisé comme une presse; qu'il lui appartenait à cet égard de le faire d'office, l'absence d'injonction de l'administration, voire même sa tolérance éventuelle, n'enlevant en rien aux faits leur caractère délictueux; qu'en conséquence Roger Z... est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail et dont la violation est pénalement punissable sont d'interprétation stricte; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur sur la base des règles de sécurité prévues à l'article R. 233-4 du Code du travail pour les presses à mouvement alternatif, tout en constatant que la machine qui était à l'origine de l'accident était un marteau-pilon ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation générale de sécurité en dotant la machine litigieuse d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 233-3 du Code du travail, lequel n'avait fait l'objet d'aucune remarque de la part de l'inspection du travail, et en affichant dans tous les ateliers de l'usine, à la vue de son personnel expérimenté, des consignes de sécurité ;

"alors, enfin, que le délit de blessures par imprudence est une infraction intentionnelle; que les juges du fond, qui ont constaté que les circonstances de l'accident étaient demeurées inconnues, n'ont pas démontré la faute de l'employeur et sa relation de causalité avec le dommage" ;

Attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que la machine, utilisée en l'espèce comme une presse travaillant les métaux à froid, devait être munie d'un système de protection empêchant d'atteindre, même volontairement les organes de travail en mouvement, par application de l'article R. 233-4 ancien du Code du travail et qu'il n'existait en l'espèce aucune protection de type écran entre le marteau-pilon et la victime ;

Qu'ayant ainsi caractérisé une faute imputable au chef d'entreprise en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut-être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83873
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1997, pourvoi n°96-83873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83873
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