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13/05/1997 | FRANCE | N°96-83132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1997, 96-83132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LIN Qui Hong ou Chinhong, épouse GANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mai 1996, qui, pour corruption active et séjour irrégulier, l'a condamnée à 12 mois d'empriso

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LIN Qui Hong ou Chinhong, épouse GANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mai 1996, qui, pour corruption active et séjour irrégulier, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 1 an ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et 433-1 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré pouvaient, sans aucunement se contredire, après avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions déclarant la prévenue coupable de l'un des chefs de la prévention, l'infirmer en ses autres dispositions portant, notamment, sur la peine ;

Que par ailleurs, l'interdiction du territoire français, prévue par l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, était encourue par la demanderesse, déclarée coupable du chef de séjour irrégulier en France, en même temps que de corruption active ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83132
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1997, pourvoi n°96-83132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83132
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