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13/05/1997 | FRANCE | N°96-21700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1997, 96-21700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Pierre X..., domicilié Centre hospitalier universitaire Hôpital Jean Rebeyrol, 87042 Limoges, en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conse

iller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Pierre X..., domicilié Centre hospitalier universitaire Hôpital Jean Rebeyrol, 87042 Limoges, en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Pierre X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Limoges en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été réinscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et d'avoir seulement tenu compte des dépassements de délais dans les expertises qui lui étaient confiées ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. Pierre X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21700
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Limoges, 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1997, pourvoi n°96-21700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.21700
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