La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1997 | FRANCE | N°95-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 1997, 95-12480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre), au profit de :

1°/ Mme Clotilde Y..., veuve B..., décédée ayant demeuré ...,

2°/ M. Franck A..., demeurant ...,

3°/ M. Patrick A..., demeurant ...,

4°/ Mme Solange X..., épouse B..., demeurant ..., Pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Clotilde Y..., veuve B

..., décédée, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre), au profit de :

1°/ Mme Clotilde Y..., veuve B..., décédée ayant demeuré ...,

2°/ M. Franck A..., demeurant ...,

3°/ M. Patrick A..., demeurant ...,

4°/ Mme Solange X..., épouse B..., demeurant ..., Pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Clotilde Y..., veuve B..., décédée, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. André B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A... et de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 860 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation; qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de cette donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ou à une initiative de ce dernier ;

Attendu que, par acte notarié du 20 mars 1977, M. Z... Laurent a fait donation en avancement d'hoirie à son fils André d'une parcelle cadastrée D 1122, et classée en zone non constructible; que, le 2 mars 1983, le plan d'occupation des sols l'a placée en zone constructible, ce qui a permis au donataire, M. André B..., d'obtenir un permis de construire; que, par décision du conseil municipal en date du 19 août 1986, cette parcelle a été, de nouveau, classée en zone non constructible; que, le 23 juin 1989, M. Z... Laurent, donateur, est décédé; que l'arrêt attaqué a estimé que, dans le cadre du rapport, l'évaluation du bien donné devait s'effectuer au jour du partage, mais en tenant compte de son état à l'époque de la donation et de sa destination de terrain à bâtir ;

Attendu qu'en tenant compte du changement temporaire de situation juridique survenu entre le 2 mars 1983 et le 19 août 1986, sans relever qu'un tel changement était dû à une cause étrangère à l'industrie du gratifié, mais en énonçant au contraire qu'il était le résultat des démarches effectuées par M. André B... auprès des autorités compétentes, et en affirmant de manière inexacte que la parcelle litigieuse avait une "destination de terrain à bâtir", alors qu'elle se situait en zone non constructible à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12480
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Date - Parcelle non constructible lors de la donation - Bien immobilier devenu constructible à la date du partage - Effet.


Références :

Code civil 860

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1er chambre), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 1997, pourvoi n°95-12480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award