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ORDONNANCE
Nous, Christian Le Gunehec, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces des pourvois formés par X... Gilbert, Benoît Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, n° 1263/96, en date du 13 décembre 1996 qui, sur renvoi après cassation, commet Mme Pasinetti, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de poursuivre l'information mettant en cause les intéressés, pour abus de confiance, complicité et recel ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale, ensemble ses articles 570 et 571 ;
Vu les requêtes déposées par les demandeurs et les observations produites en leur nom par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 25 juin 1996, qui, après cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en lui donnant compétence, comme le prévoit l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour la poursuite de l'ensemble de la procédure concernée par les présents pourvois ;
Attendu qu'il appartiendra nécessairement à cette chambre d'accusation, après débats contradictoires, de statuer sur l'appel qui avait été interjeté, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction de Nîmes, passant outre à ses réquisitions de mise en examen, et qui était soumis à la chambre d'accusation dont l'arrêt a été annulé ;
Mais attendu que tel n'est pas l'objet de l'arrêt attaqué, qui se borne à confier, à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de Lyon, le dossier de l'information précédemment suivie au tribunal de grande instance de Nîmes et qui, dès lors, ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire imposée par l'application de l'article 609-1 susvisé, n'est pas susceptible de recours ;
Par ces motifs :
Déclarons sans objet les requêtes de Gilbert X... et de Monique Y... ;
Disons n'y avoir lieu à admission de leurs pourvois ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.