AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) Lotissement de Jolibois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Gaston Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société civile immobilière (SCI) Lotissement de Jolibois, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 1995), que, pour la réalisation d'un programme immobilier, la SCI lotissement de Jolibois (la SCI) a acheté des terrains à la commune de Saint Aubin du Médoc par un acte établi, le 17 décembre 1969, par M. Z..., notaire, aujourd'hui décédé et aux droits de qui se trouvent ses héritiers, Mme X..., sa veuve, et Mmes Marie-Claude et Marie-José Z..., ses filles; qu'il s'est ensuite révélé que cet acte comportait diverses erreurs, impliquant des parcelles déjà vendues, l'une d'elles, notamment, étant la propriété de M. Y...; qu'après qu'un acte rectificatif a été établi, le 25 juin 1974, la SCI, qui avait dû conclure une transaction avec M. Y... du fait de l'emprise exercée sur son terrain, a été condamnée en 1979 à exécuter divers travaux à son profit et à lui payer des dommages-intérêts; que la SCI a assigné M. Z... en réparation de ses dommages ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, en décidant que M. Z... n'avait pas engagé sa responsabilité en désignant dans l'acte des parcelles n'appartenant pas au vendeur, dès lors que les erreurs avaient été commises par les services du cadastre, tout en constatant que le notaire avait rédigé les actes de vente des parcelles du lotissement à partir des extraits cadastraux fournis par l'acquéreur, les juges du fond n'auraient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre à la branche essentielle de l'argumentation de la SCI selon laquelle M. Z... ne pouvait pas ignorer la situation réelle des biens dès lors que les actes de mutation antérieurs ayant conduit à l'attribution de la parcelle litigieuse à M. Y... avaient été établis en son étude, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'ayant souverainement admis, par motifs adoptés des premiers juges, que le notaire ne disposait pas des moyens nécessaires pour se rendre compte des erreurs qui avaient été commises par l'administration du cadastre et pour les corriger, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a statué comme elle a fait; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Lotissement de Jolibois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Lotissement de Jolibois à payer à Mmes Boutillon, Marie-Claude et Marie-José Z..., la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.