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22/04/1997 | FRANCE | N°96-83666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1997, 96-83666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juin 1996, qui, pour tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour l'homme ou l'animal, l'a condamné à 5 mois d'emp

risonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juin 1996, qui, pour tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour l'homme ou l'animal, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 1996 en présence du prévenu, et que ce dernier à été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu, le 6 juin 1996, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi du prévenu n'est intervenue que le 14 juin 1996 alors qu'était expiré le délai de 5 jours imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83666
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu.


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1997, pourvoi n°96-83666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83666
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