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22/04/1997 | FRANCE | N°94-42430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Le Clos du nid de l'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient p

résents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Le Clos du nid de l'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le Clos du nid de l'Oise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Amiens, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1994), que M. X... a été engagé, le 27 août 1984, par l'association Le Clos du nid de l'Oise en qualité de directeur de deux établissements médico-éducatifs ;

qu'après avoir reçu une série de reproches par une lettre du 14 janvier 1991, il a été licencié par une seconde lettre du 25 février 1991, faisant état, d'une part, des motifs évoqués dans la lettre précédente, d'autre part, de faits différents; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association Le Clos du nid de l'Oise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, sans que la preuve incombe spécialement à l'une des parties; qu'en reprochant à l'association de ne pas apporter la preuve que l'attitude de M. X... après le 14 janvier 1991 était inacceptable et constitutive d'une perte de confiance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que seule une mesure susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération peut caractériser une sanction disciplinaire; que tel n'est pas le cas d'une mise en garde portée au dossier du salarié en un avertissement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réalité des griefs postérieurs à ceux qui avaient justifié la lettre du 14 janvier 1991 n'était pas établie, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ;

Et, attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, l'avertissement constitue une sanction disciplinaire; qu'il en est ainsi d'une "mise en garde" notifiée par écrit, avec indication qu'elle sera portée au dossier de l'intéressé; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Clos du nid de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Clos du nid de l'Oise à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42430
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Mise en garde - Nature de sanctions disciplinaires.


Références :

Code du travail L122-40 et L122-41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1997, pourvoi n°94-42430


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42430
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