Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 1994), que Mlle X..., propriétaire de parcelles de terre, ayant fait délivrer congé aux époux Y..., fermiers, pour le 11 novembre 1993, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire aux fins d'annulation de cet acte et d'autorisation judiciaire de cession du bail au profit de leur fils M. Henri Y... ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'autorisation de cession, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 411-35 du Code rural prohibe toute cession de bail sauf si la cession est consentie par le bailleur et dispose qu'à défaut d'agrément la cession peut être autorisée par le juge ; que l'arrêt attaqué qui a constaté que M. et Mme Y... avaient demandé au tribunal paritairel'autorisation de céder leur bail, sans avoir préalablement sollicité l'autorisation de la bailleresse, ne pouvait autoriser cette cession au profit du fils des preneurs sans violer le texte susvisé ; d'autre part, qu'ainsi que la bailleresse l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'homologation par le préfet du Gers du projet d'installation du fils des preneurs, intervenue postérieurement à la signification du congé, mais antérieurement à ladite expiration du bail initial, ne pouvait entraîner dérogation aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural dans la mesure où les intéressés avaient la faculté de solliciter immédiatement de la bailleresse l'autorisation de céder leur bail avant de saisir le tribunal paritaire ; que, dès lors, la cour d'appel qui a autorisé la cession en l'absence de demande préalable auprès du bailleur, en s'appuyant sur des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu que la recevabilité d'une demande d'autorisation judiciaire de cession d'un bail rural n'étant pas subordonnée par l'article L. 411-35 du Code rural à une demande d'autorisation amiable, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.