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03/04/1997 | FRANCE | N°95-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1997, 95-11739


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 1994), que Mlle X..., propriétaire de parcelles de terre, ayant fait délivrer congé aux époux Y..., fermiers, pour le 11 novembre 1993, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire aux fins d'annulation de cet acte et d'autorisation judiciaire de cession du bail au profit de leur fils M. Henri Y... ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'autorisation de cession, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 411-35 du Code rural prohibe toute cession de bail sauf si la cessi

on est consentie par le bailleur et dispose qu'à défaut d'agrément ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 1994), que Mlle X..., propriétaire de parcelles de terre, ayant fait délivrer congé aux époux Y..., fermiers, pour le 11 novembre 1993, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire aux fins d'annulation de cet acte et d'autorisation judiciaire de cession du bail au profit de leur fils M. Henri Y... ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'autorisation de cession, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 411-35 du Code rural prohibe toute cession de bail sauf si la cession est consentie par le bailleur et dispose qu'à défaut d'agrément la cession peut être autorisée par le juge ; que l'arrêt attaqué qui a constaté que M. et Mme Y... avaient demandé au tribunal paritairel'autorisation de céder leur bail, sans avoir préalablement sollicité l'autorisation de la bailleresse, ne pouvait autoriser cette cession au profit du fils des preneurs sans violer le texte susvisé ; d'autre part, qu'ainsi que la bailleresse l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'homologation par le préfet du Gers du projet d'installation du fils des preneurs, intervenue postérieurement à la signification du congé, mais antérieurement à ladite expiration du bail initial, ne pouvait entraîner dérogation aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural dans la mesure où les intéressés avaient la faculté de solliciter immédiatement de la bailleresse l'autorisation de céder leur bail avant de saisir le tribunal paritaire ; que, dès lors, la cour d'appel qui a autorisé la cession en l'absence de demande préalable auprès du bailleur, en s'appuyant sur des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;

Mais attendu que la recevabilité d'une demande d'autorisation judiciaire de cession d'un bail rural n'étant pas subordonnée par l'article L. 411-35 du Code rural à une demande d'autorisation amiable, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11739
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Demande d'autorisation amiable préalable (non) .

La recevabilité d'une demande d'autorisation judiciaire de cession du bail rural n'est pas subordonnée, par l'article L. 411-35 du Code rural, à une demande d'autorisation amiable préalable.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1997, pourvoi n°95-11739, Bull. civ. 1997 III N° 79 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 79 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11739
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