La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1997 | FRANCE | N°94-43046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1997, 94-43046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CM Lyon, Etablissements Costantini Cussac, en règlement judiciaire, (venant aux droits de la société anonyme CM Expédition), dont le siège est ...,

2°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA CM Lyon Ets Costantini Cussac, demeurant ...,

3°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA CM Lyon Ets Costantini Cussac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 pa

r la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CM Lyon, Etablissements Costantini Cussac, en règlement judiciaire, (venant aux droits de la société anonyme CM Expédition), dont le siège est ...,

2°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA CM Lyon Ets Costantini Cussac, demeurant ...,

3°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA CM Lyon Ets Costantini Cussac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

3°/ des ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,

4°/ de l'AGS, dont le siège est ...,

5°/ des ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CM Lyon, Etablissements Costantini Cussac, de MM. Y... et Belat, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas, qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ;

Attendu que M. Z..., engagé le 22 février 1990 en qualité de directeur d'exploitation par la société Z... aux droits de laquelle se trouve la société CM Lyon Costantini Cussac, a accepté le 18 décembre 1991 d'adhérer à la convention de conversion que lui avait proposée son employeur, que, contestant le motif économique de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la lettre de licenciement ne s'explique pas sur les causes des suppressions de poste décidées et que cette absence de motivation avait pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, alors qu'elle devait rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43046
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions.


Références :

Code du travail L321-6 et L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 03 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1997, pourvoi n°94-43046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award