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03/04/1997 | FRANCE | N°94-42281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1997, 94-42281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Projectif, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section C), au profit de Mme Dinorah X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant foncti

ons de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Projectif, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section C), au profit de Mme Dinorah X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Projectif, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1994), que Mme X..., engagée à compter du 2 janvier 1986 par la société Projectif et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable maquettiste, a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1989 ;

Attendu que la société Projectif, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, de première part, dans la lettre de licenciement, la société Projectif reprochait notamment à Mme X... son comportement agressif générateur de fréquentes altercations tant avec ses collègues qu'avec les responsables de l'entreprise; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas possible d'imputer à Mme X... la responsabilité de la dégradation des relations contractuelles sans s'expliquer sur ces faits précis qui lui étaient reprochés et qui caractérisaient des manquements graves et répétés justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de seconde part, manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave, le salarié, qui à l'insu de son employeur, utilise pendant la durée du contrat ses relations professionnelles avec les clients et fournisseurs de son employeur en cherchant à les détourner ultérieurement à son profit; qu'en constatant que Mme X... avait fait un essai dans le but de travailler pour le compte de M. Y..., intermédiaire de la société Projectif auprès de ses principaux clients, ce qui établissait l'intention de la salariée de détourner ultérieurement ces derniers à son profit, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas d'imputer à la salariée la dégradation des relations contractuelles des parties, a pu décider que le comportement de Mme X..., qui s'était bornée à réaliser deux maquettes pour le compte de clients de son employeur, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Projectif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Projectif à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42281
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, section C), 17 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1997, pourvoi n°94-42281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42281
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