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03/04/1997 | FRANCE | N°94-20459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1997, 94-20459


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente proj

etée pour le local qu'il occupe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1994), qu'en 1972 Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les associations Le Foyer du Léman et Ardenne sociale et charitable (les associations), a donné à bail à M. X... des locaux situés dans un immeuble qui a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 5 octobre 1978, publié le 20 novembre 1978 ; que, par un acte notarié du 27 juin 1988, les associations se sont engagées à vendre l'immeuble en totalité à la société Dafran, l'acte stipulant que le promettant donnait tous pouvoirs au bénéficiaire à l'effet de procéder aux démarches de purge du droit de préemption et signer toutes notifications auprès des locataires ; que, le 5 septembre 1988, la société Dafran a informé M. X... de ce que ces propriétaires envisageaient de lui vendre les lots à lui loués, moyennant le prix de 160 000 francs, et de ce qu'il bénéficiait d'un délai d'un mois pour lui faire part de son intention ; que, le 6 février 1990, les époux X..., invoquant une fraude à leur droit de préemption, ont assigné la société Dafran, les associations et la société civile professionnelle Bourguet-Leroy-Dubreuil-Créneau-Jaboux (la SCP), rédacteur de l'acte de vente, en annulation de la notification et de la vente et en substitution ; que les associations et la société Dafran ont appelé en garantie la SCP ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que M. X... était mal fondé à vouloir se substituer à la société Dafran à un prix différent de celui figurant à l'acte de vente complété par l'acte rectificatif ventilant les prix, alors que ce prix est celui auquel la notification lui avait été faite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la notification était irrégulière, la cour d'appel qui, en ne prononçant pas la nullité de la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20459
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Notification préalable - Mentions nécessaires - Omission - Effet .

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 31 décembre 1975 - Obligations du bailleur - Notification préalable - Mentions nécessaires - Omission - Effet

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Notification préalable - Mentions nécessaires - Omission - Effet

Viole l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui ne prononce pas la nullité de la vente alors qu'elle constate que la notification de la vente projetée était irrégulière.


Références :

Loi 75-1 du 31 décembre 1975 art. 10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-02-06, Bulletin 1991, III, n° 51, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1997, pourvoi n°94-20459, Bull. civ. 1997 III N° 83 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 83 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20459
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