Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Z... ayant la qualité de locataire à la date de la notification de la vente projetée et celle-ci ayant été réalisée par acte notarié, M. Z... a intérêt à agir à l'encontre de la décision qui l'a débouté de sa demande en substitution et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1992), que les consorts Y... ont donné en location une chambre à M. Z... ; que la société Immopar ayant acquis la totalité de l'immeuble dans le but de le diviser et de le vendre par lots, son notaire, la société civile professionnelle Dauchez-Kubisa-Panhar a notifié à M. Z... les conditions de la vente projetée pour le lot 23 qu'il occupait avec indication du prix fixé à 544 000 francs et consignation de ce prix dans les 2 mois de l'acceptation de l'offre ; que M. Z... n'a pas répondu dans le délai d'un mois ; que, parallèlement, le notaire a notifié à M. A..., locataire du lot 25, les conditions de la vente du lot qu'il occupait, avec indication du prix fixé initialement à la somme de 560 000 francs et ramené, à la suite d'une seconde notification, à celle de 456 000 francs ; que M. A... a renoncé à son droit de préemption ; que la société Immopar a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur les deux lots moyennant un prix global fixé à 1 000 000 francs ; que la vente des deux lots à M. X... a été réalisée par acte notarié ; que M. Z... a assigné M. X..., la société Immopar et la société civile professionnelle Dauchez-Kubisa-Panhar en annulation de la vente pour fraude, substitution et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 1992 et reporter cette clôture au 24 juin 1992, l'arrêt retient que les sociétés notariales avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour verser des documents dont M. Z... n'avait demandé la communication que le jour de cette clôture, qu'aux débats d'audience le représentant de M. Z..., en présence de ce dernier, ne s'était pas opposé à la révocation sollicitée et qu'il y avait lieu, compte tenu de cet accord, de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter cette clôture à la date d'ouverture des débats d'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.