La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1997 | FRANCE | N°93-10301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1997, 93-10301


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Z... ayant la qualité de locataire à la date de la notification de la vente projetée et celle-ci ayant été réalisée par acte notarié, M. Z... a intérêt à agir à l'encontre de la décision qui l'a débouté de sa demande en substitution et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt a

ttaqué (Paris, 23 septembre 1992), que les consorts Y... ont donné en location une chambre à M. Z... ;...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Z... ayant la qualité de locataire à la date de la notification de la vente projetée et celle-ci ayant été réalisée par acte notarié, M. Z... a intérêt à agir à l'encontre de la décision qui l'a débouté de sa demande en substitution et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1992), que les consorts Y... ont donné en location une chambre à M. Z... ; que la société Immopar ayant acquis la totalité de l'immeuble dans le but de le diviser et de le vendre par lots, son notaire, la société civile professionnelle Dauchez-Kubisa-Panhar a notifié à M. Z... les conditions de la vente projetée pour le lot 23 qu'il occupait avec indication du prix fixé à 544 000 francs et consignation de ce prix dans les 2 mois de l'acceptation de l'offre ; que M. Z... n'a pas répondu dans le délai d'un mois ; que, parallèlement, le notaire a notifié à M. A..., locataire du lot 25, les conditions de la vente du lot qu'il occupait, avec indication du prix fixé initialement à la somme de 560 000 francs et ramené, à la suite d'une seconde notification, à celle de 456 000 francs ; que M. A... a renoncé à son droit de préemption ; que la société Immopar a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur les deux lots moyennant un prix global fixé à 1 000 000 francs ; que la vente des deux lots à M. X... a été réalisée par acte notarié ; que M. Z... a assigné M. X..., la société Immopar et la société civile professionnelle Dauchez-Kubisa-Panhar en annulation de la vente pour fraude, substitution et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 1992 et reporter cette clôture au 24 juin 1992, l'arrêt retient que les sociétés notariales avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour verser des documents dont M. Z... n'avait demandé la communication que le jour de cette clôture, qu'aux débats d'audience le représentant de M. Z..., en présence de ce dernier, ne s'était pas opposé à la révocation sollicitée et qu'il y avait lieu, compte tenu de cet accord, de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter cette clôture à la date d'ouverture des débats d'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 de ce Code, la cour d'appel qui, pour révoquer l'ordonnance de clôture et reporter cette clôture à la date d'ouverture des débats d'audience retient que certains défendeurs avaient demandé la révocation pour verser des documents dont le demandeur n'avait demandé la communication que le jour de cette clôture, qu'aux débats d'audience le représentant du demandeur, en présence de ce dernier, ne s'était pas opposé à la révocation sollicitée et qu'il y avait lieu, compte tenu de cet accord, de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter cette clôture à la date d'ouverture des débats, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 783, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-09, Bulletin 1994, II, n° 89, p. 51 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1997, pourvoi n°93-10301, Bull. civ. 1997 III N° 82 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 82 p. 54
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/04/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-10301
Numéro NOR : JURITEXT000007038114 ?
Numéro d'affaire : 93-10301
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-04-03;93.10301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award