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02/04/1997 | FRANCE | N°95-04084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1997, 95-04084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Première et Deuxième chambres civiles), au profit :

1°/ de Mme Vincenzine X..., demeurant ...,

2°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

4°/ de la société Cofica, dont le siège est ...,

5°/ de la

Banque nationale de Paris (BNP),dont le siège est ..., et ...,

6°/ de la société Citifinancement, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Première et Deuxième chambres civiles), au profit :

1°/ de Mme Vincenzine X..., demeurant ...,

2°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

4°/ de la société Cofica, dont le siège est ...,

5°/ de la Banque nationale de Paris (BNP),dont le siège est ..., et ...,

6°/ de la société Citifinancement, dont le siège est ...,

7°/ du Cetelem, dont le siège est ...,

8°/ de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Roubaix Cedex 02,

9°/ de la société Cofinoga, dont le siège est : 33696 Mérignac Cedex,

10°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

11°/ du Crédit universel, dont le siège est ...,

12°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,

13°/ de la société Lutetia, dont le siège est ... Grenoble,

14°/ de la société Sofinco La Henin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La BNP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la Société Générale et le moyen unique du pourvoi incident formé par la BNP :

Vu l'article 625, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, aux termes de ce texte, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt du 31 mars 1992, a écarté les créances de la Société Générale et de la BNP, dont il a constaté la forclusion en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978; qu'il relève que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de novembre 1990 concernant le prêt consenti par la Société Générale et en août 1990 concernant celui consenti par la BNP, que la forclusion de ces créances s'est donc trouvée respectivement acquise en novembre et août 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de renvoi connaissait de l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt cassé, soit avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne aux dépens Mme X..., la société Franfinance, la Caisse d'épargne, la société Cofica, la société Citifinancement, le Cetelem, la Cofidis, la Cofinoga, le Crédit mutuel, le Crédit universel, la société Finaref, la société Lutetia, la société Sofinco La Henin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-04084
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effet - Renvoi de l'affaire dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'arrêt cassé - Crédit à la consommation - Calcul du délai de forclusion - Prise en considération de la date de l'arrêt cassé et non de celle de l'arrêt de renvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 625 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Première et Deuxième chambres civiles), 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1997, pourvoi n°95-04084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.04084
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