Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 du décret du 12 novembre 1991 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président, que M. Hamdani, ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention par le préfet ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention le samedi 2 décembre 1995 et que M. Hamdani a fait appel le lundi 4 décembre ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que le délai d'appel institué par l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ne peut être prorogé et que l'appel a été interjeté plus de 24 heures après l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, si, comme il était soutenu, l'étranger, qui était maintenu en rétention, avait été dans l'impossibilité d'exercer une voie de recours en raison de l'organisation matérielle du centre de rétention, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 décembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.