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26/03/1997 | FRANCE | N°95-50091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 1997, 95-50091


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 du décret du 12 novembre 1991 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président, que M. Hamdani, ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention par le préfet ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention le samedi 2 décembre 1995 et que M

. Hamdani a fait appel le lundi 4 décembre ;

Attendu que, pour déclarer cet app...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 du décret du 12 novembre 1991 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président, que M. Hamdani, ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention par le préfet ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention le samedi 2 décembre 1995 et que M. Hamdani a fait appel le lundi 4 décembre ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que le délai d'appel institué par l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 ne peut être prorogé et que l'appel a été interjeté plus de 24 heures après l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, si, comme il était soutenu, l'étranger, qui était maintenu en rétention, avait été dans l'impossibilité d'exercer une voie de recours en raison de l'organisation matérielle du centre de rétention, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 décembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-50091
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Délai - Inobservation - Impossibilité matérielle de respecter le délai - Portée .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Délai - Inobservation - Impossibilité matérielle de respecter le délai - Portée

Pour déclarer irrecevable l'appel d'un étranger contre une ordonnance prolongeant sa rétention, une cour d'appel doit vérifier comme il était soutenu si l'étranger qui était maintenu en rétention avait été dans l'impossibilité d'exercer une voie de recours en raison de l'organisation matérielle du centre de rétention.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 18
nouveau Code de procédure civile 455
ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1995

MEMES ESPECES : 1997-03-26 Cassation. 95-50.093 Ben Saleh c/ préfet de l'Essonne. 1997-03-26 Cassation. 95-50.092 M. Mavandal c/ préfet du Val-de-Marne.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 1997, pourvoi n°95-50091, Bull. civ. 1997 II N° 93 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 93 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Chardon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.50091
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