Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Yves et Nicolas Pince (les consorts Z...), qui se plaignaient de dysfonctionnements des systèmes d'irrigation dont ils avaient confié l'installation, sur leur exploitation agricole, à la société Irrivert (la société), ont assigné celle-ci en paiement d'indemnités provisionnelles devant le juge des référés qui a accueilli leur demande par décision du 29 janvier 1992 et qui, par une seconde décision du 13 mai 1992, a condamné l'assureur de la société à la garantir des condamnations précédentes ; que la société a relevé appel de la première décision avant d'être mise en redressement judiciaire, que l'assureur a fait de même de la seconde décision et que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour rejeter l'action directe formée par les consorts Z... contre l'assureur, l'arrêt énonce que les créanciers de l'indemnité ne peuvent s'affranchir des procédures de déclaration et de vérification des créances lorsque l'assuré est en état de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'ils prétendent faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action directe invoquée par les consorts X... et Y..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.