AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre le jugement du tribunal de police de BLOIS, du 4 avril 1996, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 543 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement mentionne le nom du magistrat qui l'a rendu et celui du greffier qui l'assistait; qu'aucun texte de loi n'exige que cette mention figure dans le dispositif de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite au motif que plus d'un an s'était écoulé entre le 21 septembre 1994, date de l'infraction, et le 25 octobre 1995, date de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que les réquisitions du ministère public du 20 juin 1995 ont interrompu la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, les réquisitions par lesquelles le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention constituent, si elles interviennent dans l'année de l'infraction, un acte de poursuite interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 9-1 et R. 232, 6°, du Code de la route, 131-13 du Code pénal et 546 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé le lieu, la date et la nature de l'infraction poursuivie et répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, constate que les faits reprochés à ce dernier sont suffisamment établis et qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnations à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision et prononcé une peine comprise dans les limites légales ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;