AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 avril 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu la requête présentée par un avocat au barreau de Rouen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de la règle interne de l'administration de la preuve à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence de publication des textes applicables ;
Sur le troisième moyen pris de la non-conformité de la législation sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le quatrième moyen pris de l'illégalité des décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le cinquième moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le dispositif de l'arrêt attaqué vise les textes dont il est fait application ;
Qu'ainsi le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;