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19/03/1997 | FRANCE | N°95-83058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1997, 95-83058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 avril 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000

francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son perm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 avril 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;

Vu la requête présentée par un avocat au barreau de Rouen ;

Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de la règle interne de l'administration de la preuve à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence de publication des textes applicables ;

Sur le troisième moyen pris de la non-conformité de la législation sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Sur le quatrième moyen pris de l'illégalité des décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;

Sur le cinquième moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le dispositif de l'arrêt attaqué vise les textes dont il est fait application ;

Qu'ainsi le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83058
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1997, pourvoi n°95-83058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83058
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