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19/03/1997 | FRANCE | N°95-18353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 95-18353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Marlène Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février

1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Marlène Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1995) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux alors, selon le moyen, que même fautifs, des faits peuvent perdre ce caractère s'ils sont excusés par le comportement de l'autre époux;

que, par suite, la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce aux torts partagés sans rechercher si, comme il était souligné dans les conclusions d'appel de M. X... restées sans réponse, les fautes commises par Mme Y..., celle-ci ayant entretenu, dès 1984, des relations adultères et son attitude agressive, faisant des scènes hystériques en public à son époux, n'enlevaient pas à l'adultère commis, en 1991, par M. X..., soit 3 ans après le jugement de séparation de corps, le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge du mari ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de sa femme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors, selon le moyen, que d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour accorder une prestation compensatoire à la femme, se borne à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux, sans prendre en considération concrètement les besoins de celle-ci, statue par une disposition générale et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, tenir compte pour la fixation de la prestation compensatoire de ce que l'épouse avait la charge de l'enfant Vincent et accorder pour celui-ci une pension alimentaire de 4 000 francs ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a tenu compte pour fixer la prestation compensatoire due à l'épouse, non seulement de la prise en charge par Mme Y... de l'enfant Vincent, à laquelle M. X... ne fera que contribuer, mais aussi de la durée du mariage, de l'éducation des deux enfants communs par la mère, de la situation matérielle modeste de celle-ci et des ressources, plus importantes du mari ;

D'où il suit que, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18353
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-18353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18353
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