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05/03/1997 | FRANCE | N°94-42812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 94-42812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Altran technologies, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré

sident, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Altran technologies, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Altran technologies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1989 par la société Altran technologies, en qualité d'ingénieur d'études, a été licencié pour faute grave le 12 août 1992 pour avoir refusé de se rendre sur son lieu de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportemnt imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que le simple fait pour un salarié, qui n'a jamais fait l'objet du moindre reproche durant plus de trois années de travail, de refuser une nouvelle affectation avant d'avoir des assurances sur les conditions matérielles et financières de cette mutation, n'est pas constitutif d'une faute grave, le salarié pouvant légitimement exiger de son employeur le respect des dispositions de la convention collective applicable concernant les changements de postes ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que si l'employeur est en droit de modifier le secteur d'activité du salarié lorsque le contrat de travail lui réserve cette faculté, cette mesure ne doit révéler ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir; que M. X... faisait valoir que sa mutation à Paris procédait exclusivement d'une intention vexatoire de l'employeur qui lui reprochait d'avoir engagé une instance prud'homale pour recouvrer des frais de déplacement impayés, le salarié expliquant notamment que les fonctions qui devaient lui être confiées dans le cadre de ce nouveau poste et qui consistaient exclusivement dans un travail sur dossier, pouvaient être accomplies sur les lieux de son affectation initiale; qu'en outre, M. X... versait aux débats une attestation d'un conseiller qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable rapportant les propos tenus par l'employeur, desquels il résultait clairement que la mesure de licenciement avait pour cause exclusive le litige légitimement engagé par le salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation de M. X... ne caractérisait pas un abus de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait purement et simplement refusé, pour des motifs de convenance personnelle, de se rendre sur son lieu de travail, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42812
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 22 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°94-42812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42812
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