La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1997 | FRANCE | N°94-42305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 94-42305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit :

1°/ de la société Groupe Inter Carriers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Inter Carriers, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la sociétÃ

© Groupe Inter Carriers, demeurant ...,

4°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit :

1°/ de la société Groupe Inter Carriers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Inter Carriers, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Groupe Inter Carriers, demeurant ...,

4°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chauffeur de poids lourds, par la société GIC le 28 février 1991; qu'à la suite d'un incident survenu à la suite d'une fausse manoeuvre de son camion le 20 octobre 1991, son licenciement lui a été notifié par lettre du 2 décembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le courrier adressé le 2 décembre 1991 au salarié, la société GIC se bornait à lui rappeler qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prononcé le 4 novembre précédent; qu'ainsi, en considérant que ce courrier s'analysait en une lettre de licenciement bien que l'employeur y faisait expressément mention d'un licenciement prononcé antérieurement, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la lettre adressée au salarié le 2 décembre 1991 contenait les seuls motifs suivants : "Vous avez été licencié pour faute grave du vendredi 18 octobre 1991, et votre délit de fuite du même jour refusant de faire un constat"; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur n'ait énoncé aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors, de troisième part, qu'en se référant, par ailleurs, à la prétendue connaissance par le salarié des motifs de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 susvisé ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que, par la lettre du 2 décembre 1991, l'employeur notifiait une mesure de licenciement au salarié et qu'elle a, à bon droit, décidé que la mention de l'incident survenu le 18 octobre 1991 suivi d'un délit de fuite constituait l'énoncé précis des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant au salarié la charge de prouver que les heures supplémentaires effectuées l'avaient été à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'au vu des pièces versées par les parties aux débats, le salarié avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, qu'il n'était pas établi qu'elles l'avaient été sur la demande et au profit de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42305
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 11 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°94-42305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award