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27/02/1997 | FRANCE | N°95-85262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1997, 95-85262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Medical Infirmary se

rvices (MIS),

- D... Philippe,

- B... Madeleine, épouse D..., parties civiles, cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Medical Infirmary services (MIS),

- D... Philippe,

- B... Madeleine, épouse D..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;

Vu l'article 575-6° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 alinéa 1er, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 408 ancien du Code pénal, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société MIS du chef d'abus de biens sociaux, détournement d'actif et abus de confiance ;

"alors que la saisine de la chambre d'accusation est fonction de l'acte d'appel; qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'ayant statué que sur la seule plainte avec constitution de partie civile des consorts D..., à l'exclusion de celle de la société MIS, et l'appel ayant été interjeté par les seuls consorts D..., associés de ladite société, la chambre d'accusation qui n'était pas saisie d'un appel de la société MIS a, en confirmant l'ordonnance de non-lieu au regard de cette société, excédé sa saisine et mis illégalement fin à la procédure d'information concernant la société MIS; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Philippe D... s'est constitué partie civile pour abus de confiance et abus de biens sociaux tant en son nom propre qu'en sa qualité de dirigeant de la société MIS; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu à suivre, faute de charges suffisantes, sur les faits ainsi dénoncés, Philippe D... a interjeté appel sans cantonner son recours à sa seule action individuelle; que, par la suite loin d'élever une contestation sur l'étendue de la saisine de la chambre d'accusation, il a déposé au greffe de cette juridiction un mémoire formé tant au nom de la société MIS qu'en son nom personnel ;

Qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir excédé sa saisine en statuant à l'égard de toutes les parties civiles appelantes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 alinéa 1er, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 408 ancien du Code pénal, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, omission de statuer sur une chef d'inculpation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts D... et de la société MIS du chef d'abus de biens sociaux, détournement d'actif et abus de confiance pour le détournement de l'outil informatique, le détournement du personnel d'encadrement, le détournement du personnel intérimaire et de la clientèle de la société MIS, le détournement du bail et le détournement par Lucien F... d'une somme de 144 964,40 francs ;

"alors que, dans leur plainte du 11 juillet 1990, puis dans leur mémoire, les parties civiles avaient aussi dénoncé l'abus de biens sociaux commis par Maris-Claude Broyer en s'attribuant la somme de 103 672,73 francs à titre de prétendus salaires pour la période du 5 septembre au 3 novembre 1987 et que l'arrêt attaqué a omis de statuer, comme il en avait l'obligation, sur ce chef d'inculpation de la plainte" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 alinéa 1er, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 408 ancien du Code pénal, 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts D... et de la société MIS du chef d'abus de biens sociaux, détournement d'actif et abus de confiance ;

"alors d'une part que, sur le détournement du matériel informatique, les consorts D... avait fait valoir que c'était au mois de janvier 1989 - et non pas en septembre 1989 - que M. A... concepteur et propriétaire du logiciel utilisé par la société MIS et auquel s'était adressée la société Temps Partiel, pour faire installer son programme, s'était vu remettre par Lucien F... la cassette comportant l'ensemble des programmes de la société MIS, que ce technicien avait trouvé anormal de retrouver chez la société Temps Partiel les programmes développés pour les sociétés MIS/MAJOR/MASTER et les éléments comptables de ces sociétés (mémoire p. 6 et 7 et PV d'audition de M. A... D 290 p.2 et 3); que ce procès-verbal établit que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les dirigeants de fait des sociétés MIS/MAJOR/MASTER avait, dès avant janvier 1989 et non en septembre 1989 comme l'a relevé faussement l'arrêt attaqué, effectivement détourné, au profit de la société Temps Partiel, du matériel informatique appartenant à la société MIS avant de s'adresser à M. A... pour le faire adapter à ses besoins; qu'ainsi, c'est en contradiction avec le procès-verbal d'audition de M. A... que la chambre d'accusation a affirmé que la société Temps Partiel n'avait récupéré le matériel qu'en septembre 1989 et n'avait donc pas commis le détournement qui lui était reproché mais s'était bornée à faire installer un programme similaire à celui de la société MIS; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors d'autre part que, sur le détournement d'actif par embauche, par la société Temps Partiel, des salariés de la société MIS, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Temps Partiel a été créée par Marie-Claude Broyer en octobre 1987, que la société MIS a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1988; qu'il résulte des éléments du dossier que les salariés des sociétés MIS et MAJOR ont travaillé pour la société Temps Partiel dès sa création et que ce n'est qu'en novembre 1987, après qu'il eut découvert les agissements de Marie-Claude Broyer et de son comparse Lucien F..., que Philippe D... a procédé au licenciement des salariés employés par MIS, en sorte qu'à la date de la création de la société Temps Partiel, lesdits salariés faisaient encore partie de l'actif de la société MIS; que, dès lors, c'est en contradiction avec les éléments du dossier que l'arrêt attaqué a énoncé que les salariés de la société MIS avaient été licenciés par Philippe D... lors de leur embauche par Temps Partiel et qu'en raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas ne la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors de troisième part que, dans son mémoire, Mme D... avait fait valoir (mémoire p. 5) que, selon les déclarations de Mmes X..., Z..., Amara et Mas, Mme Y..., directrice régionale de la société MIS-agence de Lyon, les avait d'emblée fait passer de la société MIS à laquelle elles étaient inscrites à la société Temps Partiel où elles n'avaient jamais pris aucune inscription et que les formulaires d'horaire qui leur étaient remis étaient des formulaires de la société MIS dont Mme Y... modifiait l'en-tête en y portant celui de la société Temps Partiel - ce qui constituait aussi un détournement de clientèle; que, peut important le pourcentage de salariés intérimaires qui avaient effectivement fait l'objet d'un détournement et cependant qu'au demeurant il résulte du dossier de procédure, ainsi que le soulignait le mémoire de Philippe D..., que ce procédé avait affecté plus du tiers des intérimaires de la société MIS (mémoire p. 5 2 - 76 personnes touchées sur 200), le délit poursuivi était constitué au moins en ce qui concerne ces salariés et les clients correspondant ;

qu'en se mettant en contradiction avec les éléments de fait du dossier et en ne s'expliquant pas sur les articulations essentielles des mémoires des parties civiles, la chambre d'accusation a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors enfin qu'il résulte du dossier et notamment des actes constitutifs de la société Temps Partiel que, dès sa création en octobre 1987, cette société a été domiciliée au siège de la société MIS et a donc utilisé le bail consenti à cette société où elle s'est maintenue même après que la société MIS a été mise en redressement judiciaire sans jamais verser le moindre loyer alors même que toute l'activité de la société MIS lui était transférée; qu'en se bornant à énoncer que le propriétaire des murs avait fait connaître au mandataire liquidateur son intention de résilier le bail et que, celui-ci n'ayant pas protesté, le propriétaire avait repris les locaux et les avait reloués à Temps Partiel, sans s'expliquer sur la date à laquelle cette résiliation du bail serait intervenue ni s'expliquer sur l'identité de la société qui, jusqu'à cette résiliation, a payé les loyers au propriétaire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 alinéa 1er, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 408 ancien du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Philippe D... ès qualités d'associé de la société MAJOR du chef d'abus de biens sociaux, détournement d'actif et abus de confiance, commis par Lucien F... au préjudice de la SARL MAJOR ;

"alors que, dans la plainte du 9 août 1990, Philippe D... avait dénoncé, au titre d'un abus de biens sociaux, le fait que Lucien E..., dirigeant de fait du groupe des sociétés MAJOR, MIS et MASTER, et qui avait créé la société Import et Sport dont il était le gérant, avait, courant 1986 et 1987, avant son licenciement en novembre 1987, détourné des matériaux appartenant à la société MAJOR au profit de la société Import et Sport, facturé au profit de cette dernière société une facture émise par la société MAJOR pour un chantier effectué par elle et détourné l'ensemble des chantiers de la SARL MAJOR (plainte p. 3 4 et 5); que la chambre d'accusation n'a pas statué sur ces différents détournements entachant ainsi sa décision d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes déposées par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, d'insuffisance ou de contradiction, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. De Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85262
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1997, pourvoi n°95-85262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85262
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