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27/02/1997 | FRANCE | N°95-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-10751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hypermarché Corsaire, dont le siège est résidence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hypermarché Corsaire, dont le siège est résidence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Hypermarché Corsaire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du Code du travail;

Attendu que la société Hypermarché Corsaire exploite à Mezzavia (Corse du Sud) un supermarché sous l'enseigne Champion; que l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud l'a assignée en référé aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à fermer son magasin le dimanche, en application de l'article L. 221-5 du Code du travail;

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'Union départementale, la cour d'appel a énoncé que la dérogation de plein droit à la règle du repos hebdomadaire le dimanche prévue à l'article L. 221-16 du Code du travail ne s'appliquait qu'aux seuls magasins de vente de denrées alimentaires au détail, catégorie à laquelle ne saurait appartenir un établissement proposant à sa clientèle des produits diversifiés comme le supermarché Champion;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 221-6-1 du Code du travail, les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Hypermarché Corsaire faisait valoir, dans ses conclusions, que l'activité dominante de l'établissement en cause était la vente de denrées alimentaires, la cour d'appel, qui a procédé par affirmation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Condamne l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10751
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanche et jours fériés - Vente de denrées alimentaires.


Références :

Code du travail L221-16 et R221-6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1997, pourvoi n°95-10751


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10751
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