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25/02/1997 | FRANCE | N°96-81102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1997, 96-81102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la

cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 30 janvier 1996, qui l'a condamné, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 30 janvier 1996, qui l'a condamné, pour abandon de famille, à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 ancien, 227-3 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille de juillet 1992 au 20 juin 1994 ;

"aux motifs que, pour l'année 1994, il avait reçu une rémunération nette de 154 359, 59 francs ou 12 000 francs par mois en moyenne;

qu'il pouvait ainsi, au moins partiellement, faire face à ses obligations et qu'il n'avait, entre novembre 1992 et juin 1994, versé de son propre chef que 4 400 francs sans les indexer;

qu'en 1991, il avait reçu, en mars, une somme de 106 250 francs provenant d'une donation partage faite par sa mère et, en juin, une somme de 341 250 francs provenant de la vente de certains biens; qu'il avait donc en revenus et en biens largement les moyens de verser les pensions alimentaires qu'il devait durant la période de la prévention ;

"alors, d'une part, que l'abandon de famille n'est constitué que si la décision mettant à la charge du débiteur d'aliment une pension alimentaire lui a été signifiée;

que la signification de la décision de condamnation étant un élément indispensable à la constitution du délit, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu d'abandon de famille qu'après avoir constaté que la signification avait été faite et la date à laquelle elle l'avait été;

qu'en se bornant simplement à énoncer que l'ordonnance du 25 mars 1993 qui avait modifié l'ordonnance antérieure du 22 novembre 1991 signifiée le 19 mars 1992 était favorable au prévenu et que sa signification n'était pas discutée sans constater que cette décision eût été effectivement signifiée ni préciser la date de cette signification, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale pour la période du 25 mars 1993 au 20 juin 1994 ;

"alors, d'autre part, que pour être constitué, le délit d'abandon de famille suppose que le prévenu soit resté plus de deux mois consécutifs sans payer la pension alimentaire;

qu'en se bornant à affirmer que le prévenu était resté plus de deux mois sans payer les pensions alimentaires d'août, septembre et octobre 1992 qu'il avait fini par payer sans préciser la date à laquelle ces pensions - qui n'avaient pas à être indexées avant l'écoulement d'un délai d'un an postérieurement à l'ordonnance du 22 novembre 1991 les prévoyant - ont été payées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le délai de deux mois prévu par les textes s'était effectivement écoulé après chaque échéance impayée;

qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

"alors, de troisième part, que ne commet pas le délit d'abandon de famille celui qui ne paie pas la pension alimentaire mise à sa charge en raison du fait que son salaire a été saisi à la demande du créancier de la pension alimentaire;

que le prévenu avait fait valoir (arrêt page 4 3) que le Trésor public avait opéré des prélèvements sur son salaire pendant toute l'année 1994 en règlement des pensions alimentaires dues à Mme Y..., ce qui était reconnu par cette dernière (arrêt page 4 dernier );

que ce prélèvement par un tiers, à la demande de la créancière, déchargeait le prévenu de toute obligation de payer directement celle-ci, en sorte que l'abandon de famille qui lui était reproché n'était pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, de quatrième part, que l'ordonnance du 29 mars 1993 avait prévu que la révision des pensions alimentaires interviendrait au 1er janvier de chaque année;

qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas indexé la pension de 4 400 francs qu'il a payée en octobre 1993 en exécution de cette ordonnance qui n'avait pas, à cette date, à être indexée, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, de cinquième part, que le fait que, en 1991, avant la demande en divorce introduite le 2 novembre 1991 et l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 22 novembre 1991, le prévenu ait reçu, en mars, une somme de 106 250 francs provenant d'une donation-partage faite par sa mère et, en juin, une somme de 341 250 francs provenant de la vente de certains biens n'établit nullement que celui-ci ait conservé ces sommes et ait eu encore les moyens, après la perte de son emploi en juin 1992, de faire face aux pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 1991;

que ce motif inopérant ne caractérise pas la volonté de Jean-Claude X... de se soustraire au paiement de sa dette alimentaire et ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, enfin que, les juges du fond ne pouvant statuer en dehors des limites de la saisine, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir et une violation des droits de la défense, retenir à l'encontre du prévenu qu'il n'avait, au jour où elle statuait, toujours rien versé à son ex-épouse cependant que la prévention lui reprochait seulement d'avoir omis de payer les pensions alimentaires du juillet 1992 au 20 juin 1994 et que le prévenu n'a pas accepté que la prévention soit étendue à d'autres faits que ceux qui faisaient l'objet de la saisine" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X... a été poursuivi pour être, de juillet 1992 au 20 juin 1994, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral d'une pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à sa femme pour elle-même et pour leurs deux enfants, par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 1991 et ordonnance modificative du 25 mars 1993 ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que "la signification de la seconde ordonnance n'est pas discutée", retient que celui-ci est resté plus de deux mois sans payer les pensions alimentaires dues pour août, septembre et octobre 1992, qu'il a finalement réglées, et n'a effectué spontanément qu'un seul versement de 4 400 francs entre novembre 1992 et juin 1994 ;

Que les juges relèvent ensuite que le prévenu était en mesure de verser les pensions alimentaires qu'il devait ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé dans tous ses éléments, pour la période visée à la prévention, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré Claude X... coupable, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'indexation de la pension alimentaire, a fait l'exacte application de la loi ;

Que le moyen, dont la première branche qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation le défaut de notification de l'ordonnance du 25 mars 1993, est mélangée de fait et comme telle irrecevable, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81102
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24ème chambre, 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1997, pourvoi n°96-81102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81102
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